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Dans un Etat de droit, une fois les pouvoirs politiques et législatifs définis et délimités par l'autorité souveraine constituante, l'ordre judiciaire devient l'instrument chargé d'appliquer les lois. Le système judiciaire suppose des principes et une organisation stables et durables. En cas de changement, le principe de la non rétroactivité des lois garantit le justiciable de l'arbitraire. Le pouvoir exécutif implique au contraire une capacité de réagir aux impératifs du moment, et d'anticiper sur ceux à venir : gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et pour que cette vie politique puisse fonctionner dans le respect des principes qui caractérisent un Etat de droit, il faut tenir compte de certains critères, applicables aux multiples décisions à prendre qu'implique la vie culturelle, économique et sociale d'une nation. En premier lieu vient la garantie d'une libre information pour tous. Et en principe, la libre information est garantie par la liberté d'expression, telle qu'elle se trouve définie par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à Paris par l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 10 décembre 1948 : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit." Cette libre information doit nourrir le débat public pour confronter les thèses en présence, de manière à séparer, dans la mesure du possible, le vrai du faux, car il est certain qu'une décision basée sur de faux postulats conduit à prendre des mesures inadéquates pour le bien commun. Par conséquent, il faut que le débat public puisse se faire librement, que les opinions puissent s'exprimer de même, sans quoi les critères qualifiant un Etat de droit ne sont plus garantis comme ils devraient l'être. En introduisant une nouvelle norme pénale dont les effets limitent la liberté d'expression, les forces qui ont suscité une telle loi réalisent en quelque sorte un " coup d'Etat rampant ", transformant ainsi un Etat de droit démocratique en Etat totalitaire. L'affaire Graf en est le symptôme le plus voyant, c'est l'arbre qui cache la forêt ; mais, attention, derrière lui, la forêt est en marche
Hommage à
Gerhard Förster
(22 mars 1920 - 23 septembre 1998)
Inventeur, éditeur, patriote et chercheur de vérités
Jürgen GrafAprès quelques échanges épistolaires et téléphoniques, je fis la connaissance de Gerhard F?rster le 1er avril 1993. J'étais alors sans travail, ayant, une semaine auparavant, perdu mon poste de professeur de français et de latin à l'école secondaire et au progymnase de Therwil, suite à la publication de mon premier livre révisionniste, L'Holocauste au scanner. Lors de notre première rencontre, dans sa maison de Würenlos, Gerhard F?rster me présenta son projet : il souhaitait que j'établisse le premier recueil systématique de déclarations de témoins sur les prétendus gazages homicides dans les camps de concentration, accompagné de commentaires critiques. Comme j'avais déjà mentionné, dans mon premier livre, un nombre important de déclarations testimoniales et que je bénéficiais déjà d'une certaine expérience des problèmes " holocaustiques ", il sembla à Gerhard Förster que j'étais l'homme de la situation, d'autant plus que je ne manquais pas de temps libre. Ce livre devait paraître dans une maison d'édition que Gerhard F?rster envisageait depuis longtemps de créer et qu'il baptisa plus tard du nom de Nouvelles Visions.
Au mois de juillet 1993, le professeur Robert Faurisson vint donner une conférence à Berne, où je lui servis d'interprète. Cette visite se poursuivit à Würenlos, et c'est à l'occasion de cette rencontre que le projet cher à Gerhard F?rster se concrétisa grâce aux conseils que nous prodigua le professeur Robert Faurisson. Nous décidâmes de limiter nos propos au camp d'Auschwitz, puisqu'il occupe, et de loin, une place dominante dans la littérature holocaustique, de même que dans la conscience du public, toute imprégnée et façonnée par la propagande toute puissante des médias. Ce projet me permit encore de rencontrer en septembre 1993 Carlo Mattogno : j'y gagnais un excellent ami. Comme Mattogno possède un grand nombre de documents rares sur Auschwitz, je me rendis quelques jours dans sa famille, non loin de Rome, afin de prendre note des textes indispensables à la rédaction du futur livre, lequel fut terminé en août 1994, quelques mois avant l'entrée en vigueur de la loi muselière. Publié à 3000 exemplaires aux éditions Nouvelles Visions, ce livre, intitulé Auschwitz : aveux des coupables et témoins oculaires de l'Holocauste, fit l'objet d'un deuxième tirage au début de 1998.
Depuis longtemps déjà, j'envisageais de mettre en lumière les multiples aspects contradictoires de l'Holocauste, sous la forme vivante et imagée du dialogue. L'idée m'en fut donnée en 1993 par la parution de l'excellent livre du Dr Ernst Gauss (pseudonyme de Germar Rudolf), dans lequel les cours du Dr Gauss sont constamment interrompus par les questions pertinentes des étudiants. Mais contrairement au livre de Gauss, mon nouveau livre dont j'avais déjà l'ébauche en tête, devait rapporter un authentique dialogue entre deux groupes, dont l'un serait partisan de la version obligée de l'Holocauste, et l'autre de la version libre. A cela, s'ajouterait un débat contradictoire sur d'autres aspects controversés de l'histoire contemporaine. Les entraves légales m'obligèrent à revenir à une forme fictive, avec comme cadre une classe d'école en Allemagne, ceci à défaut de pouvoir organiser un vrai débat. Au lieu dit Sanningen (qui veut dire Vérité en suédois), ces dialogues, de même que les descriptions historiques, devaient s'avérer très proches de la réalité, car, à ma grande surprise, il y eut de nombreux lecteurs qui prirent la fiction pour argent comptant : une dame d'un certain âge voulut même savoir où reposait Margarete L?mple (l'héroïne assassinée), afin d'aller fleurir sa tombe !
Cet ouvrage parut en automne 1995 sous le titre parfait, choisi par Gerhard F?rster, de La recherche en histoire contemporaine : cause de mort, à un moment où la loi totalitaire sur l'interdiction de réfléchir était déjà appliquée. Je ne me suis jamais soucié le moins du monde d'une telle monstruosité juridique, Gerhard F?rster non plus. Nous n'étions tous deux nullement disposés à voir notre conduite dictée par certains Juifs, à leur rendre compte de nos idées, de nos recherches et de nos écrits.
Bien accueillie par un large public, une deuxième édition de cette uvre de fiction parut au début de 1998.
Une troisième phase de ma collaboration avec Gerhard F?rster commença lorsque, à la fin de 1996, il décida de publier le résultat d'un travail que nous avions réalisé ensemble, sous la forme d'une brochure intitulée Du déclin de la liberté en Helvétie. A vrai dire, ce texte aurait dû paraître dans l'anthologie éditée par Rolf-Josef Eibicht sous le titre Répression et persécution de patriotes allemands ; comme l'éditeur, cependant, afin d'éviter des poursuites pénales, ne voulut pas publier des écrits qui seraient considérés comme révisionnistes, il déclina finalement cette contribution, de même qu'un texte du professeur Faurisson sur la loi Gayssot en France. C'est alors que Gerhard F?rster s'engagea à imprimer et à diffuser cette brochure, ce qu'il fit.
Je rendis visite une trentaine de fois à Gerhard F?rster, chez lui, à Würenlos. Là, je voyais bien la lente et inexorable dégradation de sa santé, et admirais sa lutte acharnée pour développer, envers et contre tout, sa maison d'édition, malgré des souffrances causées par le diabète, l'ostéoporose et d'autres infirmités dues à l'âge, sans compter les tracasseries policières, particulièrement lors de leur intervention en été 1995, ni le perpétuel harcèlement de la chiennerie médiatique.
Gerhard F?rster a fait l'expérience des joyeusetés du nouveau modèle de notre " Etat de droit ", revu et corrigé par Sigi Feigel(1), pour avoir subi de nombreux interrogatoires inquisitoriaux, menés par un ex-garde rural semi-analphabète, promu à l'instruction pénale à Baden, et pour avoir été soumis à des perquisitions domicilaires, à des séquestres de livres, pour finir par le procès du 16 juillet 1998 à Baden, où, sous la folle accusation de " racisme ", il fut condamné à 12 mois de prison sans sursis, ainsi qu'à une amende très élevée.
Le professeur Robert Faurisson, présent lors de cette parodie de justice, exprima sans ménagement son indignation après avoir entendu la présidente Staubli harceler de questions déplacées un vieillard déjà condamné par la maladie. Pour un professeur arménien de mes amis, ce procès marqua " le début du bolchévisme en Suisse ".
Gerhard F?rser supporta cette répugnante mascarade judiciaire avec le stoïcisme qui fait la force de son caractère. Qu'il ne verrait jamais la prison de l'intérieur, à cause de son état de santé, il le savait lucidement ; en outre, il avait légué à temps ses biens à son neveu afin qu'aucun centime ne tombe dans les caisses de l'Etat de non-droit.
Certes, collaborer avec Gerhard F?rster, de par sa riche et forte personnalité, ne fut pas toujours exempt de difficultés ; néanmoins, nous les avons toujours surmontées. Il connaissait et tolérait mes faiblesses, et réciproquement.
Après avoir fait ses preuves au front, comme soldat, dans le combat pour la défense du Reich allemand contre le bolchévisme et la ploutocratie anglo-américaine, et s'être distingué après la guerre comme ingénieur émérite et inventeur fécond (une cinquantaine de brevets d'invention en sont les preuves), cet homme pince-sans-rire, parfois acerbe, totalement intègre, contribua ces dernières années, de manière inestimable, au rayonnement du révisionnisme historique.
Je me souviens avec précision du jour où Gerhard F?rster me dévoila les raisons profondes de son engagement en faveur de la cause révisionniste. Son père, un Silésien, avait succombé, comme plus de deux millions d'Allemands, lors du nettoyage ethnique dont fut victime la population de l'Est de l'Allemagne, dans des conditions d'une inconcevable cruauté. Gerhard F?rster en conçut d'autant plus d'amertume que personne ne reconnu jamais ce génocide. " On ne parle que de l'Holocauste et des chambres à gaz " disait-il avec rancur. Or, comme il connaissait déjà depuis environ 1980 la vérité sur l'Holocauste et les chambres à gaz, il prit la décision de vouer le restant de sa vie au combat contre le plus grand mensonge de notre siècle. Un jour viendra où personne ne pourra plus trouver d'excuses à la partition du territoire allemand, ni de prétextes à l'expulsion des Allemands de leur terre natale et aux infamies qui leur sont liées. Il était conscient qu'il ne verrait jamais ce jour. Esprit réaliste et stoïque, il ne croyait pas à un miracle prenant la forme d'une soudaine percée des thèses révisionnistes. Conscient des rapports de force en jeu, il savait qui contrôle les médias et de qui la Justice reçoit des ordres : tout cela, ne l'avait-il pas lui-même vécu ? Mais il voulait apporter sa contribution à l'avènement de l'inexorable percée, quel qu'en fût l'heure après sa disparition : mission accomplie !
La dernière fois que je vis Gerhard F?rster fut le dimanche 20 septembre 1998. Il se trouvait dans un hôpital, à Wettingen, où je lui rendis visite en compagnie de notre ami commun Arthur Vogt, et de sa fidèle secrétaire serbe, Anita. Il avait bon moral et caressait un vieux rêve : rédiger un livre sur Copernic, cet autre chercheur de vérités, qui l'avait fasciné sa vie durant. Comme il était trop faible pour écrire, et que j'étais en mesure de lui traduire les sources documentaires polonaises, il me pria, lors de cet ultime entretien, d'assumer le rôle " d'alter ego ".
A peine trois jours plus tard, à l'aube du 23 septembre 1998, Gerhard F?rster s'éteignit paisiblement, sans souffrance. Etant, ce jour, en route pour la Floride, je n'appris son décès qu'au retour, et pus encore participer à la cérémonie d'adieu. Gerhard F?rster a bien mérité de sa patrie, et des esprits libres. Ma profonde reconnaissance lui est acquise, car il était l'unique personne en Suisse à posséder à la fois le courage et les moyens de publier mes travaux, après l'entrée en vigueur d'une loi totalitaire qui prétend interdire la recherche critique.
"Monsieur Frischknecht, à vrai dire, qu'avez-vous fait de positif dans votre vie"? lança Gerhard F?rster à un énergumène de la presse, connu et spécialisé dans la délation, qui, précisément, essayait de glaner des informations à son sujet ; et l'énergumène de se confondre et de bafouiller S'il avait été interpellé de la sorte, Gerhard F?rster, lui, aurait su que répondre : de réalisations positives, sa vie en était jalonnée. Ceux qui le connaissaient le savent bien !
1) Ce cacique Juif collectionne les kippas comme d'autres les casquettes : il est président des Communautés israélites de Suisse, président de la Société pour les minorités en Suisse, et président de la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme
Audience
du 16 juillet 1998
Xaver MärzCompte rendu du procès de première instance de Jürgen Graf, et de son éditeur Gerhard F?rster, devant le Tribunal de district de Baden (canton d'Argovie), le 16 juillet 1998.
Ce procès marque un tournant dans la politique de répression fondée sur l'application de l'article 261 bis du Code pénal suisse. Durant les deux premières années de son existence (1995-1996), la " loi contre le racisme " n'avait été appliquée qu'avec une certaine hésitation. Mais dès le début de l'année 1997, on voit apparaître toute une série de procès, conséquence du temps dévolu à l'instruction de ces affaires.
En effet, le juge d'instruction Guido N?f avait retardé le procès pendant près de deux ans, apparemment parce qu'il se rendait compte de la faiblesse des bases sur lesquelles reposait l'accusation du représentant du ministère public, Dominik Aufdenblatten (l'accusation principale, datant du 4 avril 1996, avait été complétée par plusieurs autres accusations). En février 1998, ce dossier fut finalement retiré au juge Guido N?f et une procédure disciplinaire ouverte contre lui, sur l'issue de laquelle rien n'a filtré en raison du secret professionnel. La jeune juge Andrea Staubli, plus docile, et sans doute attirée par le miroir aux alouettes, a repris la conduite de l'instruction.
C'est dans une salle bondée, aux trois quarts favorables aux deux accusés, que se sont déroulés des débats placés sous haute surveillance policière. Précisons que les propos sont rapportés ici non au mot près, mais en substance, seules les minutes du procès faisant foi pour l'Histoire.
En premier lieu, l'ingénieur chimiste diplômé Wolfgang Fr?hlich, cité comme témoin par la défense, se présenta brièvement : spécialisé dans la technique de fabrication et d'application des gaz toxiques, il a réalisé d'innombrables gazages pour la destruction de la vermine et de certains germes pathogènes.
Après avoir attiré son attention sur le fait que les dépositions mensongères sont passibles de poursuites pénales, avec peine d'emprisonnement à la clé, la présidente du Tribunal, Andrea Staubli, lui demanda si les écrits de Jürgen Graf avaient, à son avis, un caractère scientifique.
Le témoin répondit que, n'étant pas historien, il n'était pas en mesure de juger le contenu historique des ouvrages de Jürgen Graf. En revanche, ses déclarations quant aux aspects techniques des prétendues méthodes d'extermination de masse par l'emploi de gaz toxique étaient absolument recevables.
Par cette déclaration faite sous serment, le témoin Wolfgang Fr?hlich confirme que, techniquement, les gazages homicides au Zyklon B sont impossibles à réaliser.
C'est alors que le procureur Dominik Aufdenblatten intervint pour prier la présidente de faire encore une fois remarquer au témoin qu'il avait l'obligation de déposer conformément à la vérité, ce qu'elle fit.
Après cet avertissement, le procureur Aufdenblatten posa au témoin Fr?hlich les questions suivantes :
Le procureur. - Des gazages en masse au moyen du Zyklon B étaient-ils, à votre avis, techniquement possibles ?
Wolfgang Fröhlich. - Non.
Le procureur. - Pourquoi pas ?
Wolfgang Fröhlich. - Le Zyklon B se présente comme une substance granuleuse imbibée d'acide cyanhydrique adsorbé. Ce dernier est libéré au contact de l'air. Le point d'ébullition de l'acide cyanhydrique est de 27,5° C. Plus élevée est la température ambiante, plus rapide sera la vitesse d'évaporation. Les chambres d'épouillage, où le Zyklon B était utilisé dans les camps de concentration et ailleurs aussi étaient chauffées à 30° C ou davantage, de sorte que l'acide cyanhydrique quittait rapidement les granulés porteurs du gaz. Par contre, dans les morgues à moitié souterraines des crématoires d'Auschwitz-Birkenau où les cadavres étaient déposés, et où, selon les déclarations des témoins oculaires, auraient eu lieu des assassinats massifs au gaz Zyklon B, les températures étaient beaucoup trop basses. Même en tenant compte d'un réchauffement des locaux par la température corporelle des hypothétiques occupants, la température ambiante n'aurait pas pu dépasser 15° C, y compris pendant la saison chaude. Plusieurs heures se seraient écoulées avant que l'acide cyanhydrique soit évaporé. Aux dires des témoins oculaires, la mort des victimes se produisait très rapidement : des témoins mentionnent des durées allant de " immédiatement " jusqu'à " 15 minutes ". Pour arriver à tuer des occupants de la " chambre à gaz " en un temps aussi court, les Allemands auraient dû utiliser des quantités de Zyklon B très importantes, de l'ordre de 40 à 50 kg par processus de gazage. Ceci aurait rendu tout travail dans la chambre à gaz absolument impossible. Les préposés des équipes spéciales qui, selon les témoins, étaient chargés de vider ces locaux, se seraient effondrés aussitôt entrés, même s'ils avaient porté un masque à gaz. Par les portes ouvertes, d'énormes quantités de gaz toxique se seraient répandues à l'air libre, contaminant ainsi tout le camp.
Après cet exposé scientifiquement correct, le public présent dans la salle ne put retenir ses applaudissements.
Quant au procureur Aufdenblatten, il fit la réquisition suivante : " J'invite ici le Tribunal à porter plainte contre vous (Wolfgang Fr?hlich) pour discrimination raciale et pour violation de l'article 261 bis; sinon, je le ferai moi-même. "
C'est alors que Me Jürg Stehrenberger, avocat de Gerhard F?rster, se leva pour informer la cour que, confronté à cette insupportable entrave à l'exercice de son mandat de défenseur, il souhaitait réfléchir afin de savoir s'il ne convenait pas qu'il renonce à défendre son client. Accompagné de Me Urs Oswald, avocat de Jürgen Graf, il quitta la salle quelques instants. Une fois de retour, les deux avocats déclarèrent qu'ils protestaient avec la dernière énergie contre le procédé du représentant du ministère public, mais qu'ils allaient néanmoins continuer à s'acquitter de leur devoir. Une éventuelle démission ne correspondait pas aux vux des accusés, car ni Jürgen Graf, ni Gerhard F?rster ne souhaitaient être privés de leurs avocats respectifs. Dans le cas de figure le plus favorable, un tel retrait aurait eu pour conséquence une remise d'audience de quelques mois, et l'imposition probable aux accusés de défenseurs commis d'office. Or, ces derniers pourraient se laisser complaisamment mener par le ministère public et, de fait, jouer le rôle d'un second accusateur, comme c'était le cas dans les procès politiques en URSS.
En exigeant qu'une plainte soit portée contre le témoin Wolfgang Fr?hlich, le représentant du ministère public, Dominik Aufdenblatten, a rempli par sa réquisition les éléments constitutifs d'une infraction qualifiée d'intimidation de témoin.
Relevons qu'un autre témoin venu exprès de France et présent dans la salle, le professeur Robert Faurisson, s'est vu interdire de déposer par le Tribunal, pour le motif qu'ayant été condamné pour révisionnisme, son témoignage serait irrecevable.
Un juge d'instruction du canton de Fribourg, Jean-Pierre Schroeter, confronté à une affaire semblable, constatait, dans une lettre du 21 octobre 1997 : " D'ailleurs Monsieur Ramuz, qui a enseigné la chimie durant de nombreuses années à l'Université de Fribourg, n'a pas contesté les analyses scientifiques de Germar Rudolf. Cet avis rejoint ceux qui ont déjà été exprimés à ce sujet ". (L'ingénieur chimiste Rudolf, dans un rapport d'expertise de 115 pages sur la formation et le contrôle de la présence de composés cyanurés dans les " chambres à gaz " d'Auschwitz arrive aux mêmes conclusions que l'ingénieur chimiste Fr?hlich, que l'ingénieur américain Fred Leuchter, un spécialiste des chambres à gaz, que l'ingénieur Walter Lüftl, président de la Chambre syndicale des ingénieurs autrichiens, et que l'Institut d'expertise judiciaire Jan Sehn de Cracovie.)
Après cette première suspension d'audience, la présidente Andrea Staubli interroge Gerhard F?rster. En raison de son état de santé extrêmement précaire, l'accusé a dû être amené en fauteuil roulant dans la salle d'audience. Son interrogatoire, qui a duré plus de deux heures, a visiblement fatigué ce vieil homme gravement malade. Sous des dehors mielleux, la présidente Andrea Staubli fit preuve à son égard d'un acharnement inadmissible. (Gerhard F?rster est décédé un peu plus de deux mois après l'audience, le 23 septembre 1998). Le responsable des éditions Nouvelles Visions (Neue Visionen GmbH), est un homme âgé de 78 ans, veuf, souffrant d'ostéoporose et de troubles cardiaques. Son père est mort, ainsi que deux millions d'Allemand, lors du génocide qui a accompagné leur expulsion des provinces de l'Est en 1944-1946. Natif de la Silésie, ingénieur diplômé et depuis longtemps citoyen suisse, Gerhard F?rster est détenteur d'environ 50 brevets d'invention.
Si nous omettons de rapporter le compte rendu complet de l'interrogatoire de Gerhard F?rster, c'est que celui-ci n'apporte rien de significatif du point de vue historique.
L'audience se poursuivit avec l'interrogatoire de Jürgen Graf par la présidente Andrea Staubli.
A la question de savoir si un holocauste avait eu lieu, Jürgen Graf a répondu : c'est une question de définition. Si vous entendez par " Holocauste " une brutale persécution des Juifs, des déportations en masse dans les camps et la mort de beaucoup de Juifs par des maladies contagieuses, l'affaiblissement et la sous-alimentation, c'est naturellement un fait historique reconnu. Mais le terme grec " Holocauste " signifie : " complètement brûlé ", respectivement : " sacrifice où la victime est entièrement consumée par le feu ". Ce terme reste utilisé par les historiens conformistes pour désigner le prétendu gazage, et sa suite, la crémation en masse de Juifs dans les camps d'extermination. Et cela, il s'agit d'un mythe.
La présidente. - Vous considérez-vous comme un révisionniste ? que veut-dire ce terme ?
Jürgen Graf. - Oui, je me considère comme révisionniste. En général, ce terme est appliqué aux historiens qui soumettent l'histoire officielle à un examen critique. Appliqué à l'Holocauste, le révisionnisme conteste trois points capitaux :
1. L'existence d'un plan pour l'extermination physique des Juifs.
2. L'existence de camps d'extermination et de chambres à gaz pour les exécutions.
3. Le chiffre de 5 à 6 millions de victimes juives. Nous ne pouvons pas donner le nombre exact des victimes, car la documentation n'est pas toujours accessible. Personnellement, j'estimerais ce chiffre à moins d'un million.
La présidente. - Etes-vous un historien qualifié ?
Jürgen Graf. - Non. Mais je fais cependant remarquer à la Cour que les deux représentants les plus connus de la littérature historique traitant de l'Holocauste, les Juifs Gerald Reitlinger et Raul Hilberg, ne sont pas des historiens qualifiés. Reitlinger est un expert en histoire de l'art, Hilberg un juriste. Quant au Français Jean-Claude Pressac, que les médias ont présenté comme celui qui a réfuté les thèses révisionnistes, c'est un pharmacien. Si un historien de l'art, un juriste et un pharmacien ont la possibilité de s'exprimer sur l'Holocauste, un philologue a bien ce droit aussi.
La présidente. - Quelles sont vos motivations pour rédiger de tels livres ?
Jürgen Graf. - Mon motif essentiel n'est pas la défense du peuple allemand, bien que j'aime les Allemands. Mon motif essentiel est l'amour de la vérité, car je ne supporte pas le mensonge.
La présidente. - Comment définissez-vous le concept de méthode scientifique ?
Jürgen Graf. - Le critère déterminant de la méthode scientifique est de prendre connaissance de tous les arguments contraires avant de formuler sa propre thèse. C'est ce que font les révisionnistes.
La présidente. - Qualifiez-vous vos propres livres de scientifiques ?
Jürgen Graf. - Je les classerais en trois catégories ; Auschwitz : aveux des coupables et témoins oculaires de l'Holocauste, ainsi que le livre sur Maidanek à paraître bientôt et dont je suis l'auteur en collaboration avec Carlo Mattogno, sont des ouvrages scientifiques. La Duperie de l'Holocauste (der Holocaustschwindel) et l'Holocauste au Scanner (der Holocaust auf dem Prüfstand), je les appellerais plutôt des ouvrages de vulgarisation. Dans ces livres, je ne donne pas, pour l'ensemble, des conclusions qui me seraient propres ; je résume et synthétise les recherches du révisionnisme en général. Quant au titre La recherche en histoire contemporaine : cause de mort, c'est tout simplement un roman et, comme tel, il n'est naturellement pas de nature scientifique.
La présidente. - Qu'est-ce qui vous a incité à écrire votre livre sur Auschwitz ?
Jürgen Graf. - Il n'existe pas de preuves matérielles ni documentaires sur les prétendus gazages en masse à Auschwitz, mais uniquement des dépositions de témoins. Il m'est venu l'idée d'inventorier les plus importants de ces témoignages, de les citer et de les analyser. Si aucun historien n'a eu cette idée avant moi, ce n'est pas de ma faute.
La présidente. - Considérez-vous que les dépositions des témoins sont peu dignes de foi ?
Jürgen Graf. - Oui. A titre d'exemple, supposons que trois témoins décrivent un accident de la route. Le premier dit que l'automobile a quitté la route, a pris feu et a explosé ; le second, que la même automobile est entrée en collision frontale avec une voiture venant de la direction opposée ; et le troisième, que l'automobile a passé sur un pont, que celui-ci s'est écroulé et que le véhicule est tombé dans la rivière. Que faites-vous alors ? Quelles conclusions tirez-vous de ces témoignages quand il n'y a pas de carcasse de voiture, aussi loin qu'on regarde aux alentours, et qu'il n'y a ni rivière ni pont ? Les dépositions des témoins des gazages se contredisent sur tous les points possibles, et là où elles concordent, elles contiennent toujours les mêmes impossibilités, ce qui leur enlève toute crédibilité. Par exemple, de nombreux témoins prétendent qu'à Auschwitz on a brûlé en un quart d'heure trois cadavres dans le moufle d'un four. La capacité réelle était de un corps par moufle et par heure ; le chiffre indiqué par les témoins est donc exagéré de douze fois par rapport à la réalité. Cela nous permet d'en déduire que les dépositions des témoins ont été convenues d'avance. Et comment elles étaient convenues, nous le savons maintenant dans les moindres détails.
La présidente. - Dans l'introduction de votre livre sur Auschwitz, vous écrivez qu'il n'y a pas de preuve documentaire de l'extermination des Juifs dans les camps de concentration. Maintenez-vous cette assertion ?
Jürgen Graf. - Cela va de soi. L'historien antirévisionniste français Jacques Baynac a reconnu dans le Nouveau Quotidien du 3 septembre 1996 que le manque de traces rend impossible de prouver l'existence des chambres à gaz homicides. En 1995, j'ai passé près de deux mois avec Carlo Mattogno dans deux dépôts d'archives à Moscou, où nous avons parcouru 88000 pages de documents provenant d'Auschwitz, et des milliers de pages de documents d'autres camps. Pas un seul de ces documents n'apporte une preuve de gazage, ne fût-ce que d'un seul Juif. Cela n'est guère surprenant, car s'il existait de tels documents, les communistes les auraient, dès 1945, triomphalement montrés au monde entier. Mais non, les documents ont disparu pendant 46 ans et sont devenus accessibles aux chercheurs seulement à partir de 1991. Pourquoi ? Parce que les documents allemands établissent de manière évidente le véritable objectif de la politique nationale-socialiste : on voulait éloigner les Juifs d'Europe non sans avoir auparavant exploité leur force de travail dans le cadre d'une économie de guerre totale.
La présidente. - Dans votre ouvrage La Duperie de l'Holocauste, vous écrivez : " Après la guerre, les Juifs étaient toujours là. " Qu'entendez-vous par là ?
Jürgen Graf. - Je veux dire par là que la plupart des Juifs se trouvant dans la sphère sous contrôle allemand ont survécu. Dans le Handelzeitung du 4 février de cette année, Rolf Bloch, le président du Fonds pour l'Holocauste, a déclaré que l'on compte encore aujourd'hui, près de 50 ans après les faits, plus de un million de survivants de l'Holocauste. N'importe quel actuaire peut en déduire qu'au printemps 1945, il y en avait plus de 3 millions. Ainsi que Walter Sanning le démontre dans son étude intitulée : Die Aufl?sung (La Solution), publiée en 1983 et presque uniquement fondée sur des sources juives, il ressort que dans les territoires sous contrôle allemand, et à l'époque de sa plus grande expansion, ne vivaient que 4 millions de Juifs. De ceux-ci, plus de 3 millions ont survécu, ainsi qu'on vient de le voir. Dès lors, comment peut-on arriver au chiffre de 6 millions de victimes ?
La présidente. - Pouvez-vous prendre conscience que des Juifs peuvent se sentir offensés par vos livres ?
Jürgen Graf. - Oui, et aussi beaucoup de non-juifs. Le lavage de cerveau est si total que si quelqu'un tombe à l'improviste sur la vérité, il en sera facilement déconcerté.
La présidente. - Et cela vous est-il égal que des Juifs se sentent offensés par vos livres ?
Jürgen Graf. - Dernièrement, Edgar Bronfmann a dit que la Suisse est comme un homme à qui l'on doit tenir les pieds au feu pour qu'il entende raison. Pouvez-vous réaliser qu'en tant que Suisse on se sente offensé par de tels propos ? Au fond, pourquoi parle-t-on toujours des sentiments des Juifs et jamais de ceux des non-Juifs ?
La présidente. - La loi contre la discrimination raciale a vu le jour suite à un vote démocratique. Ne devez-vous pas respecter la volonté populaire ?
Jürgen Graf. - On a fait croire avant la votation que cette loi servirait à protéger les étrangers contre des violences racistes. Mais dans la réalité, elle sert surtout à protéger les Juifs contre toute critique. Ce fait est indéniablement prouvé dans la brochure Adieu à l'Etat de droit, à laquelle j'ai contribué pour deux courts articles. Pas un seul Suisse n'a jamais été accusé ou condamné parce qu'il avait critiqué des Noirs, des Arabes ou des Turcs. Seul celui qui critique des Juifs se retrouve accusé puis condamné.
La présidente. - L'histoire que vous racontez dans La recherche en histoire contemporaine : cause de mort c'est-à-dire une discussion dans une classe allemande préparant l'Abitur (bac ou maturité) s'est-elle réellement passée ?
Jürgen Graf. - Cette histoire, cela va de soi, est fictive.
La présidente. - Mais, dans votre introduction, vous la décrivez comme si elle s'était réellement passée ainsi ?
Jürgen Graf. - C'est un artifice littéraire connu depuis fort longtemps. Beaucoup de romanciers prétendent avoir trouvé un ancien manuscrit ou un message dans une bouteille trouvée sur une plage.
La présidente. - Dans ce livre, l'étudiante Marietta déclare que si les Allemands avaient pu utiliser davantage de Zyklon B, il y aurait eu moins de victimes. Comment pouvez-vous motiver cette déclaration ?
Jürgen Graf. - La cause principale de la mortalité élevée du camp d'Auschwitz était le typhus exanthématique, transmis par le pou. A la fin de l'année 1942, l'épidémie de typhus a fait, en l'occurrence, 403 victimes en une seule journée. Les documents montrent que les responsables du camp demandaient sans cesse du Zyklon B afin de combattre les poux, mais que les stocks étaient insuffisants pour faire face à ces demandes. Je fais d'ailleurs remarquer à la Cour que, pendant toute la guerre, du Zyklon B a été livré aussi à la Suisse, à la Norvège et à la Finlande. Cela voudrait-il dire que dans ces pays des Juifs auraient été gazés ?
La présidente. - Dans la brochure Vom Untergang der Schweizerischen Freiheit (Du déclin de la liberté en Helvétie), vous écrivez que, pour les Juifs, l'Holocauste est devenu une religion. Un commentaire là-dessus ?
Jürgen Graf. - Approximativement, un Juif sur trois ne croit plus en Dieu aujourd'hui. Mais presque tous croient aux chambres à gaz. La croyance en l'Holocauste est le ciment qui assure la cohésion, la solidarité de tous les Juifs.
La présidente. - Dans cette même brochure se trouve la phrase suivante : " La marche vers un Etat policier a commencé ". Pourquoi parlez-vous de marche vers un Etat policier ?
Jürgen Graf. - Si nous vivions dans un Etat policier total, je serais en prison ou mort, et je ne pourrais pas m'exprimer ici. Mais si la situation continue d'évoluer ainsi, la liberté d'expression ne sera bientôt plus qu'un souvenir.
La présidente. - Vous êtes-vous posé la question de savoir si le contenu de vos livres tombait sous le coup de la loi sur la discrimination raciale ?
Jürgen Graf. - Dans un Etat réellement respectueux des droits de l'homme, aucun révisionniste ne pourrait être condamné en vertu de cette loi. Je me doutais bien cependant dès le début que l'adversaire n'aurait pas une attitude loyale et qu'un procès aurait lieu tôt ou tard.
La présidente. - Pourquoi avez-vous envoyé un de vos livres au professeur Stegemann, avec la dédicace suivante : " Au professeur Stegemann, afin qu'il serve le Christ plutôt que ses adversaires ".
Jürgen Graf. - Je savais que Stegemann avait eu plusieurs discussions avec le révisionniste bien connu Arthur Vogt, et je croyais un dialogue possible (Stegemann a déclaré par la suite qu'il ignorait que Arthur Vogt était révisionniste, sinon, il n'aurait pas discuté avec lui )
La présidente. - En rédigeant cette dédicace, vouliez-vous dire que le professeur Stegemann ne prenait pas au sérieux ses devoirs de théologien parce qu'il ne servait en rien le Christ ?
Jürgen Graf. - Le professeur Stegemann se dit chrétien, mais pour un chrétien Jésus-Christ devrait se trouver au premier rang de ses priorités. Or, tout l'effort de Stegemann se porte maintenant à servir les intérêts du judaïsme. J'ai devant moi un livre écrit par un professeur israélite, Israël Shahak, paru en 1994 : Histoire juive - Religion juive. Le poids de trois millénaires. L'auteur y démontre, et dans tous les détails, que la haine envers les non-Juifs, et plus spécialement envers les chrétiens, se révèle être le moteur essentiel de la religion juive. Selon le Talmud, un livre que beaucoup de Juifs placent au-dessus de la Thora, Jésus-Christ est plongé en enfer et pour l'éternité dans un chaudron rempli d'excréments bouillants (Jürgen Graf veut citer d'autres preuves de la haine du judaïsme pour les chrétiens, mais la présidente du Tribunal ne le laisse pas poursuivre ) Quelqu'un pour qui Jésus-Christ devrait être le bien suprême ne devrait pas avoir l'idée de flatter des gens selon lesquels Jésus-Christ est plongé dans des excréments bouillants
La présidente. - Alors, les Juifs sont donc considérés comme les adversaires du Christ ?
Jürgen Graf. - Pas des Juifs en particulier, entendus comme des personnes, mais bien de la religion juive.
Après une suspension d'audience, le représentant du ministère public, Dominik Audenblatten entama son réquisitoire.
Sa prestation, considérée sous son aspect purement rhétorique, fut " tristement au-dessous de tout ", à en croire un habitué des prétoires. Le procureur ne tenta même pas d'établir une relation contextuelle entre les passages incriminés des livres édités par F?rster par rapport à la doctrine et à la jurisprudence de la loi antiraciste, et c'est d'une élocution laborieuse que Dominik Audenblatten se contenta d'aligner des lieux communs comme : " incitation à l'antisémitisme ", " pseudoscience ", " propagande raciste ", le tout enrobé dans un béton de phrases interminables.
Pour le procureur, Graf est d'autant plus dangereux qu'il est très intelligent ; il ne recherche pas la vérité, mais la déforme sciemment. Ses écrits ont attisé l'antisémitisme et la xénophobie. Comme Graf est obstiné et a même reconnu persister dans ses vues révisionnistes, il ne peut faire l'objet d'un diagnostic favorable quant à son intégration sociale, raison pour laquelle le sursis doit lui être refusé. Même tableau pour F?rster, aussi opiniâtre que Graf : l'état de santé alarmant de celui-ci (dispensé de comparaître à l'audience de l'après-midi) ne doit pas constituer une raison de lui accorder le sursis, car la question de sa mise en détention n'appartient pas au Tribunal, mais à la Faculté. Pour finir, le représentant du ministère public demande des peines fermes de 18 mois pour Graf et 16 mois pour F?rster, assorties d'une amende de 27000 francs pour le premier et de 22000 francs pour le second, sans compter la confiscation des ouvrages incriminés, du matériel de promotion ainsi que des gains que l'auteur et l'éditeur ont réalisé en les commercialisant. Un " record " par rapport à toutes les autres affaires déjà jugées pour les mêmes " infractions ".
Après ce réquisitoire, vient le tour de l'avocat du plaignant, le théologien protestant Stegemann, défendu par un avocat juif, Me Liatowitsch.
Selon les déclarations de Me Liatowitsch, son mandant, le professeur Stegemann, s'était senti profondément bouleversé et atteint dans son honneur, tant personnel que professionnel, par le dédicace de Graf. Il exigea pour son client la somme de mille francs à remettre à un " fonds de solidarité " (Stegemann lui-même prit la parole pour décrire son profond malaise, suite à la réception du livre de Graf accompagné de sa déplaisante dédicace).
Me Jürg Stehrenberger, avocat de Gerhard F?rster, a, en résumé, prononcé la plaidoirie suivante : " face aux plaintes réunies dirigées contre la Suisse (un total de plus de 40 milliards de francs suisses), il est important de savoir ce que la Suisse a su, pendant la Deuxième guerre mondiale, du sort des Juifs. On devrait par exemple chercher à comprendre pourquoi le délégué du Comité International de la Croix Rouge (CICR), le Dr Rossel, qui a visité le camp d'Auschwitz le 29 septembre 1944, a pu écrire dans son rapport qu'il n'a pas trouvé confirmation des rumeurs de gazages homicides, et que les détenus interrogés ne lui avaient pas mentionné de tels gazages.
La visite, répétons-le, a eu lieu en septembre 1944 ! (cité dans : Documents sur l'activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne).
l'accusé Gerhard F?rster a déjà été condamné suite à une incessante et malveillante campagne médiatique. Bien qu'il n'ait servi que 6 semaines au front comme soldat de première classe de la Wehrmacht, il a été promu dans la presse officier SS et traité sans relâche de nazi. A cause de son origine allemande, il a été mis hors-la-loi et discriminé par ceux-là mêmes qui se présentent comme les champions de la lutte contre la discrimination Gerhard F?rster doit être acquitté. "
Vient le tour de la plaidoirie de Me Urs Oswald, avocat de Jürgen Graf (résumé) :
" les motivations de mon client ne sont pas le rabaissement des Juifs, mais la recherche de la vérité. Le ministère public prétend le contraire sans cependant pouvoir en apporter la moindre preuve. Il ne s'est pas efforcé de motiver pourquoi il qualifie de méthode pseudo-scientifique les travaux de Jürgen Graf. Mon client doit être acquitté sur tous les points de l'accusation. "
Pour conclure, Jürgen Graf a fait la déclaration suivante :
" Ce matin, mon témoin, un ingénieur chimiste diplômé, au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, et spécialisé dans l'emploi de gaz toxique pour éliminer la vermine et tuer les virus, a été informé par le Tribunal qu'il avait l'obligation de dire la vérité. Quand le représentant du ministère public lui a demandé si les assassinats en masse au moyen du Zyklon B dans les chambres à gaz étaient possibles de la manière décrite par les témoins oculaires, et dans la négative, pourquoi, il a répondu, en accord avec ses connaissances techniques et fidèle au devoir de déposer conformément à la vérité, que ce n'était pas possible et pourquoi. Que fait alors le représentant du ministère public ? Il dépose contre mon témoin une plainte pénale ! C'est du pur stalinisme, Mesdames, Messieurs ! Je sais que le reproche est grave, mais je le maintiens. Quelques mots me concernant, bien que je n'aime pas me mettre en avant. J'ai consciemment échangé un travail sûr et bien rétribué comme enseignant au Gymnase contre un avenir incertain. Dès le début, je me doutais qu'un procès me serait intenté ; je suis surpris que celui-ci ait mis si longtemps à venir. Et pourtant, Monsieur le représentant du ministère public a la prétention de lire dans mes pensées ; il prétend que je ne cherche pas la vérité, mais à propager un mensonge. Croyez-vous donc que quelqu'un puisse accepter de gaieté de cur de voir la ruine de sa carrière uniquement pour le plaisir de diffuser un mensonge ? Nous autres, révisionnistes, nous nous efforçons d'approcher d'aussi près que possible la vérité historique. Nous ne demandons rien de plus que l'on nous montre où se trouvent nos erreurs. Il y en a eu, et savez-vous qui me les a signalées ? D'autres révisionnistes ! De l'autre côté, ne sont jamais venus que des invectives, des campagnes de diffamation, des menaces, des plaintes pénales et des procès.
L'impossibilité de contrer l'argumentaire révisionniste est apparue de manière flagrante tant dans le réquisitoire du ministère public ou des propos du professeur Stegemann, que dans l'article du très excellent M. Hans Stutz paru il y a peu dans la Weltwoche. Pas un seul argument, pas une seule critique concernant un point précis, mais des clichés faciles et vides de sens, comme " méthode pseudo-scientifique ", " antisémitisme ", " persécution raciale ", etc
Sigi Feigel et ses adeptes veulent nous voir derrière les barreaux et brûler nos livres. Je ne souhaite pas la prison pour M. Feigel, et si jamais il arrivait à écrire un livre, je ne réclamerais pas son interdiction. Je propose à M. Feigel, ou à M. Stegemann, ou à qui d'autre veut bien soutenir la thèse de l'imagerie officielle de l'Holocauste, un débat public, objectif, sans polémique ni parti pris, à la radio ou à la télévision. Les deux thèmes de cette discussion porteraient sur la réalité de l'existence des chambres à gaz homicides et sur le nombre des victimes juives du régime national-socialiste. Depuis très longtemps, dans ce pays que les étrangers qualifient volontiers de " pays de la liberté ", plus aucun Suisse n'a été condamné ou incarcéré pour un délit d'opinion. Voulez-vous, Mesdames et Messieurs du Tribunal, rompre avec cette tradition à l'aube du XXIe siècle ?
Si vous voulez absolument faire un exemple, avec une peine ferme, alors, s'il vous plaît, enfermez-moi, et pas Gerhard Förster, si gravement malade ! Dans un tel cas, ce n'est pas moi qui serai couvert de honte, mais la Suisse toute entière !
Une Suisse dans laquelle la liberté d'expression est abolie, une Suisse dans laquelle une minorité de 0,6 % de la population décide qui peut lire quoi, une telle Suisse n'est plus la Suisse.
Laissez-moi terminer avec une citation d'un ami romand, Gaston-Armand Amaudruz, contre lequel se prépare à Lausanne un procès semblable à celui-ci. Dans le numéro 371 du Courrier du Continent, Amaudruz a écrit : " Comme toujours au cours de l'Histoire, imposer un dogme par la force est un signe de faiblesse. Les exterminationnistes pourront gagner les procès en vertu des lois-muselières. Ils perdront le dernier devant le tribunal des générations futures. "
La sentence tombe le mardi 21 juillet 1998. Jürgen Graf et Gerhard F?rster sont condamnés aux plus fortes peines jamais prononcées depuis l'entrée en vigueur de la norme pénale contre le racisme en 1995. Le premier écope de 15 mois d'emprisonnement sans sursis, le second de 12 mois d'emprisonnement sans sursis également, malgré son âge et son état de santé. Tous deux devront en plus payer 8000 francs d'amende chacun et restituer 55000 francs provenant de la vente de leurs livres.
Audience
du 23 juin 1999
Xaver März
Compte rendu du procès en appel de Jürgen Graf, devant le Tribunal cantonal du canton d'Argovie, à Aarau, le 23 juin 1999.
Comme on pouvait s'y attendre, la sentence exemplairement et volontairement inique rendue en première instance est confirmée en appel. Rappelons que l'écrivain révisionniste avait été condamné le 16 juillet 1998 par le Tribunal de district de Baden à 15 mois d'emprisonnement sans sursis et à 8000 francs d'amende, pour avoir publié plusieurs ouvrages et articles qui, selon le Tribunal, auraient violé la norme pénale dite antiraciste (art. 261 bis CPS), autrement dit, la loi muselière. L'éditeur de Jürgen Graf, Gerhard F?rster, alors âgé de 78 ans, domicilié à Würenlos (AG), déjà très gravement atteint dans sa santé, avait été condamné à 12 mois d'emprisonnement sans sursis et, également, à 8000 francs d'amende ; toutefois, la " Justice " suisse n'est plus en mesure de le harceler, Gerhard F?rster étant parti pour un monde meilleur le 23 septembre 1998.
Ce nouveau jugement n'a surpris ni l'accusé, ni son défenseur, le Dr Urs Oswald. Tous deux étaient partis du principe que, lors de procès politiques, la sentence est déjà fixée d'entrée de cause : le déroulement de l'audience d'appel n'a fait que confirmer ce point de vue. Après une suspension d'audience d'une durée d'une heure, la Cour devant se concerter pour la bonne forme, le président lut à haute voix une sentence qui, du fait de sa longueur, ne pouvait avoir été rédigée pendant ce laps de temps. Une telle constatation confirme que la longue plaidoirie du défenseur, concise et engagée, de même que l'interrogatoire de l'accusé par le président et par le procureur n'ont pas eu la moindre influence sur le verdict.
L'avocat Oswald aurait ainsi déployé toute sa force de persuasion, sans influencer le moins du monde un Tribunal ayant de toute évidence suivi à la lettre des consignes venues de très haut.
Environ 45 personnes ont pu assister aux débats, d'une durée de 2h 30, dont plus d'une trentaine étaient des amis et sympathisants de l'accusé, les autres, des représentants des médias et quelques Juifs. Le président, Ruedi Bürgi, assisté de deux juges et d'un greffier (au contraire de l'an dernier, le quarteron ne comprenait cette fois que des hommes), interrogea brièvement Jürgen Graf. Nous restituons ici ces propos, non pas au mot près, mais en substance.
Le président. - Vos livres continuent-ils de représenter vos opinions, et les diffusez-vous toujours ?
Jürgen Graf. - Je m'en tiens toujours au contenu de mes livres, car ils n'ont jamais été réfutés. Comme vous le savez, il y a déjà longtemps que je ne vends plus mes livres seul ; ils sont diffusés depuis la Belgique et l'Angleterre.
Le président. - Vous avez souvent souligné que, selon vous, trois points étaient essentiels :
1. La non-existence des chambres à gaz homicides.
2. La non-existence d'un plan d'extermination des Juifs.
3. Le chiffre erroné quant au nombre de victimes juives (5 à 6 millions).
Vous ne contestez pas, en revanche, la persécution des Juifs. Est-ce bien là votre point de vue correctement exprimé ?
Jürgen Graf. - Absolument
Le président. - N'y avait-il pas de chambres à gaz, selon vous, dans les camps de concentration ?
Jürgen Graf. - Si, mais utilisées seulement pour l'épouillage des vêtements.
Le président. - La politique allemande à l'égard des Juifs s'est-elle limitée, selon vous, à exploiter leur force de travail ?
Jürgen Graf. - Il y eut sur le front de l'Est des exécutions de Juifs dans un contexte de lutte contre les partisans. On ne connaît pas le nombre de victimes en raison du manque de documents fiables.
Le président. - Mais dans les camps de concentration, s'agissait-il, de la part des Allemands, de n'exploiter que la force de travail des Juifs ?
Jürgen Graf. - Je puis vous citer, de tête, dix documents de guerre qui vous le confirmeront.
Le président. - Pour quelles raisons alors les gens moururent à Auschwitz ?
Jürgen Graf. - Principalement de maladies. A la fin de l'été 1942, le typhus exanthématique faisait presque chaque jour plus de 300 victimes. Une autre cause de mortalité est due à une mauvaise alimentation. Il y eut aussi des exécutions, et une exécution, où qu'elle se passe, est toujours terrifiante, Mais il faut dire que les exécutions sommaires, sans jugement, étaient interdites.
Le président. - Maintenez-vous aussi qu'il n'y avait pas de plan pour l'extermination des Juifs ?
Jürgen Graf. - En France, actuellement, vivent deux fois plus de Juifs qu'avant l'Holocauste, ce qui, en pratique, ne correspond pas aux effets qu'aurait dû avoir une extermination massive.
Le président. - Continuerez-vous d'écrire sur l'Holocauste ?
Jürgen Graf. - Vous savez certainement que, depuis septembre dernier déjà, a paru un ouvrage écrit par Carlo Mattogno et moi-même sur le camp de concentration de Maidanek. Ce livre n'a pas fait l'objet d'une dénonciation. J'en déduis que les études relatives à des aspects particuliers du prétendu Holocauste ne sont pas considérées comme punissables. Fin avril, encore avec Mattogno, j'ai terminé la rédaction d'un livre sur le camp de concentration de Stutthof qui devrait paraître à la fin de cet été.
Le président. - Vous avez travaillé sur des archives. Sont-elles ouvertes au public ?
Jürgen Graf. - A Auschwitz, Mattogno et moi ne fûmes pas admis, au motif, il est vrai, que les révisionnistes sont indésirables. Ailleurs, nous n'avons rencontré aucune difficulté. En 1995 déjà, à Moscou, nous avons visionné tous les documents concernant la conduite des travaux de construction du camp d'Auschwitz. Aucun historien officiel ne se rend sur place ; nous sommes les seuls à le faire.
Le président. - Qu'avez-vous à déclarer quant à ce procès ?
Jürgen Graf. - Je constate que votre attitude ne manque pas de courtoisie ; ceci n'empêche pas qu'il s'agit en fait d'un procès-spectacle de nature politique.
Après ce premier interrogatoire, l'avocat de Jürgen Graf, Me Oswald, posa encore quelques questions à son client, que nous reproduisons de même, en substance.
Me Oswald. - Contestez-vous dans vos ouvrages le génocide des Juifs ?
Jürgen Graf. - Comment définissez-vous le terme " génocide " ?
Me Oswald. - La définition qu'en donne l'ONU sert de référence obligée.
Jürgen Graf. - Selon cette définition, qui commet un génocide tue des membres d'un groupe ethnique. Comme les nationaux-socialistes ont incontestablement tué des Juifs, le génocide, selon la définition de l'ONU, est établi. Mais que l'on me montre, dans mes livres, un seul paragraphe où j'aurais contesté un génocide ainsi défini !
Me Oswald. - Vous n'êtes pas historien. Comment se fait-il que vous manifestiez tant d'intérêt pour l'Holocauste ?
Jürgen Graf. - Il est intéressant de relever que la plupart de ceux qui traitent de l'Holocauste ne sont pas des historiens professionnels. Ceci est valable pour nous autres révisionnistes comme pour nos adversaires. Les deux figures de proue des historiens partisans de l'Holocauste, Raul Hilberg et Jean-Claude Pressac, n'ont pas non plus fait des études d'histoire.
Me Oswald. - Vous abordez aussi, dans vos écrits, les aspects techniques de l'Holocauste ; en tant que non-technicien, certaines compétences ne vous font-elles pas défaut ?
Jürgen Graf. - Je me suis renseigné auprès de spécialistes. Avant la parution de mon premier ouvrage, je suis allé consulter un spécialiste de l 'EPFZ, compétent pour les moteurs Diesel, ainsi que le responsable du crématoire de Bâle. Ces deux personnes ignoraient la finalité de mes questions. Le spécialiste en moteurs Diesel déclara que les gaz d'échappement issus d'un tel moteur ne conviennent pas à des buts homicides. J'avais déjà eu connaissance de cet avis dans des écrits révisionnistes ; maintenant, j'en ai la confirmation. Le responsable du crématoire m'a dit, qu'en moyenne, il faut compter environ une heure pour incinérer un corps. Or, les " témoins " d'Auschwitz font mention de durées 12, 17, voire 25 fois inférieures à la réalité.
Me Oswald. - Combien d'archives avez-vous consultées ?
Jürgen Graf. - Une à Amsterdam, deux à Moscou, une à Prague, une à Bratislava, une à Budapest, une en Biélorussie, deux en Lituanie et six en Pologne, à savoir : Lublin, Stutthof, Varsovie, Waldenburg, Wroclaw (Breslau) et Katowice. Bien sûr, nous n'avons pas trouvé partout des documents susceptibles de nous intéresser.
Me Oswald. - Il existe pourtant de nombreux livres sur l'Holocauste. Peut-on tous les ignorer ?
Jürgen Graf. - Je n'ignore nullement l'existence de ces livres, et j'ai lu tous les ouvrages classiques des historiens orthodoxes. J'ai réalisé une analyse critique globale de plus de 120 pages de l'ouvrage de Raul Hilberg. J'ai pu constater que cet auteur, qui fait autorité en la matière, se réfère à d'autres auteurs qui évoquent des témoins oculaires, toujours les mêmes ; ainsi ces auteurs se servent des mêmes références depuis des dizaines d'années en se copiant les uns les autres.
Me Oswald. - Eviterez-vous, à l'avenir, d'exprimer des opinions que la Justice considère comme punissables ?
Jürgen Graf. - Je ne me prêterai pas au moindre compromis quant au contenu de mes ouvrages ; j'éviterai cependant des formulations considérées comme pénalement répréhensibles.
Après cet interrogatoire serré, la plaidoirie de Me Oswald dura presque une heure : le défenseur de Jürgen Graf reprit plusieurs arguments développés dans son mémoire de recours et en produisit de nouveaux. Tout d'abord, Me Oswald se référa de manière détaillée à un article paru dans la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) du 12 juin 1999, sous la plume du professeur Claus Nordbruch, dans lequel celui-ci fustige la mode du " politiquement correct ", et rompt une lance en faveur du révisionnisme, considéré au sens le plus large. Nordbruch cite l'écrivain Martin Walser, selon lequel celui qui touche aux thèmes tabous, Troisième Reich, les étrangers, les femmes, dans une optique non souhaitée par le système dominant, se trouve accusé d'hérésie. Nordbruch ajoute que la révision de l'Histoire est une chose normale et raisonnable (Nordbruch, dans son texte, fait des citations de " L'Holocauste au scanner ", un des livres pour lesquels Jürgen Graf se trouve condamné, sans toutefois nommer ni le livre, ni son auteur). Il est évident que ni la NZZ, ni Nordbruch ne peuvent être soupçonnés de nourrir des idées racistes. On ne peut nier que les textes publiés par un journal de la qualité de la NZZ sont à prendre en considération. Cet article confirme le caractère politique du procès de Jürgen Graf, et les procès politiques sont indignes d'un Etat de droit.
Me Oswald tient encore à préciser qu'il ne s'exprime pas sur le contenu des livres de Jürgen Graf, par manque de compétences, et qu'il n'est, par ailleurs, nullement tenu de le faire. Me Oswald relève cependant que Jürgen Graf est un chercheur sincère et sérieux, pleinement convaincu de la justesse du point de vue révisionniste. Le révisionnisme, poursuit Me Oswald, n'est pas une idéologie : c'est une méthode. C'est la raison pour laquelle la condamnation de Jürgen Graf, fondée sur la propagande d'idéologies racistes, n'est pas justifiée. Me Oswald déplore que le procureur Aufdenblatten, dans sa duplique, n'ait pas cru bon de répondre à cet argument de poids : visiblement, il ne disposait plus de contre-arguments pour le faire.
La loi antiraciste interdit la négation d'un génocide. Mais Jürgen Graf ne nie pas le génocide des Juifs : il ne fait que contester le nombre des victimes, ainsi que les gazages, si bien que de telles considérations ne sauraient tomber sous le coup de la loi antiraciste.
L'attitude critique de Jürgen Graf face aux dires des témoins oculaires est justifiée par l'affaire Wilkomirski. Dans un article de la Weltwoche, le Juif Daniel Ganzfried a démasqué l'imposteur Wilkomirski et l'histoire de son enfance prétendument passée à Maidanek et à Auschwitz, inventée de A à Z. Il ne serait venu à l'idée de personne de poursuivre Daniel Ganzfried devant la Justice à cause de cette révélation, bien que son article soit aussi révisionniste.
Se basant sur le principe de la non-rétroactivité des lois, Me Oswald critique le fait que Jürgen Graf a également été condamné pour des livres publiés avant l'entrée en vigueur de la loi antiraciste. La raison invoquée selon laquelle Jürgen Graf n'aurait pas interdit à son éditeur Gerhard F?rster de diffuser ses livres est lamentable, car il n'y était nullement tenu.
Me Oswald met fin à sa brillante plaidoirie en exigeant un acquittement pur et simple : mais il reste réaliste, et sait que le Tribunal est sous l'empire de fortes pressions politiques. Dans ces conditions, un acquittement est impossible pour des raisons politiques, et il demande une peine assortie du sursis. Son client évitera alors, dans ses prochaines publications révisionnistes, des formulations incompatibles avec la loi, et veillera à ne plus faire l'objet de poursuites pénales.
Dans un bref réquisitoire prononcé en bégayant, le procureur Aufdenblatten ne fit que répéter ce qu'il avait déjà raconté il y a un an, en première instance : Jürgen Graf, intelligent et doué pour la rhétorique, est un " esprit incendiaire " qui porte une responsabilité dans l'expansion de l'antisémitisme en Suisse. Il est le porte-parole des extrémistes, qui ne peuvent s'exprimer aussi bien qu'il sait le faire, et l'on tremble en songeant aux conséquences ravageuses d'une telle influence.
Précisons que, outre sa condamnation pour " discrimination raciale ", Jürgen Graf fut encore condamné à mille francs d'amende pour " offense ", c'est-à-dire pour avoir envoyé au professeur de théologie Stegemann, un livre avec la dédicace suivante : " Au professeur Stegemann, afin qu'il serve le Christ plutôt que ses adversaires ". Il est vrai que ce théologien protestant a fait carrière grâce à ses efforts visant à soumettre l'Eglise évangélique au judaïsme. Lors du procès de première instance, Jürgen Graf avait admis qu'il s'agissait-là d'un enfantillage regrettable. Lorsqu'on lui posa la question de savoir s'il voulait s'excuser auprès de Stegemann, Jürgen Graf répliqua lors du procès de première instance : " Un professeur de théologie devrait avoir honte de jouer une telle comédie pour un pareil enfantillage ".
Le Juif Liatowitsch, avocat de Stegemann, partie civile, déclara que le procès intenté à Jürgen Graf devait avoir un caractère exemplaire. Pour lui, la discrimination des minorités ne doit plus exister, et la récente guerre au Kosovo a démontré combien la tolérance et le respect des droits de l'homme sont importants. Jürgen Graf est un ennemi de la tolérance et des droits de l'homme, ce qui constitue une des raisons pour lesquelles il a écrit ses livres.
En conclusion, Jürgen Graf a fait la déclaration suivante :
" D'abord, un mot à l'attention de Me Liatowitsch : si les droits de l'homme vous tiennent tant à cur, je souhaiterais que vous exerciez vos talents aussi en faveur des droits des Arabes et des Palestiniens dans l'Etat terroriste et raciste d'Israël ! Ce pays est le seul Etat au monde où la torture est autorisée par la Justice ! (1)
Il y a toujours eu dans l'Histoire des tentatives répétées de réprimer par la force une vérité scientifique contraire aux intérêts des puissants ; l'exemple le plus connu est la persécution des astronomes coperniciens à la fin du Moyen Age. Aujourd'hui, dans nombre d'Etats soi-disant " démocratiques ", des hommes sont persécutés parce qu'ils mettent en question l'image convenue du sort des Juifs pendant la Deuxième guerre mondiale. Les révisionnistes ont amassé une somme d'arguments qui contredisent la version officielle et obligée de l'Holocauste. Comme on ne peut rien opposer à ces arguments, on a utilisé l'instrument de la persécution pénale pour museler tout débat à ce sujet. C'est une preuve évidente de faiblesse, car celui qui veut réprimer un débat par la force doit avoir quelque chose à cacher. Je réitère ici et maintenant ma proposition à MM. Stegemann et Liatowitsch de participer à un débat sur l'Holocauste, ouvertement et en toute objectivité, à la télévision, à la radio ou sur un podium public. On verra alors bien qui a les meilleurs arguments !
Quant à vous, Messieurs de la Cour, comme juristes, vous savez très bien que la preuve matérielle et la preuve documentaire prévalent de loin sur la preuve testimoniale. Seuls les révisionnistes ont rédigé des études scientifiques, techniques et chimiques sur les prétendues chambres à gaz homicides. Les conclusions de ces recherches sont en contradiction totale avec la version officielle de l'Holocauste. Cette version se base exclusivement sur les déclarations des témoins. J'ai fait l'inventaire de ces témoignages dans mon livre sur Auschwitz. Lisez ce que ces témoins ont déclaré, c'est accablant !
Dans Blick du 11 mars de l'an dernier, on pouvait lire qu'un satyre, qui avait violé une fillette de 5 ans, avait été condamné à 9 mois de prison avec sursis. Contre moi, 15 mois sans sursis ont été prononcés. Un système judiciaire qui punit des opinions dissidentes quant à l'histoire contemporaine plus sévèrement que le viol d'une fillette de 5 ans se discrédite lui-même et ne mérite plus la confiance du justiciable !
La grande majorité de l'assistance gratifia ces propos d'applaudissements nourris, pendant qu'un Juif allemand, persifleur, lançait à Jürgen Graf : " Vous avez oublié d'ajouter : Heil Hitler ! " Une telle pique illustre parfaitement la mentalité de son auteur, la même finalement que celle du procureur Aufdenblatten et de la Cour.
Jürgen Graf fera recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne. A un journaliste, il déclara après l'audience que cette procédure lui permettrait de gagner un peu de temps, et qu'il mettrait à profit ce temps pour travailler.
(1) La Cour suprême israélienne a légalisé la torture le 15 novembre 1996
Genèse
de l'article 261bis du Code pénal suisse
Gaston-Armand AmaudruzEn 1986 éclatait en Suisse l'affaire Mariette Paschoud, comme rebondissement de l'affaire Roques en France. Le 15 juin 1985, le Français Henri Roques, ingénieur retraité, avait soutenu, devant l'Université de Nantes, une thèse de doctorat sur les prétendues Confessions de Kurt Gerstein, lesquelles étaient couramment citées comme établissant l'existence des " chambres à gaz " et des massacres à Belzec et Treblinka. Dans sa thèse, Roques démontre point par point les contradictions et les impossibilités des Confessions.
Madame Paschoud, professeur d'histoire, avait participé à une conférence de presse donnée par Henri Roques et déclaré : " La thèse de Henri Roques constitue, par son objectivité et par son sérieux, une remarquable contribution à la recherche de la vérité. " Aussitôt, attisée par le grand rabbin de Lausanne Georges Vadnaï, se déclenche une violente campagne de presse qui aboutira à la " mise au placard " de Mariette Paschoud : rétrogradée, elle n'aura plus la possibilité d'enseigner.
Le 20 octobre 1986, la Neue Zürcher Zeitung publie l'article suivant : " Le Conseil fédéral à l'intention de soumettre au parlement, au cours de la prochaine législature, un message pour la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En même temps, les Chambres fédérales auront à se prononcer sur la révision partielle du Code pénal suisse, devenue nécessaire. "
Le 6 février 1987, on peut lire dans le quotidien 24 Heures : " A la suite de l'affaire Mariette Paschoud, la Suisse va se doter plus vite que prévu, comme la France et l'Allemagne, d'une législation réprimant le racisme. Elisabeth Kopp, chef du Département fédéral de Justice et Police, a promis de faire accélérer les choses dans une lettre adressée en décembre dernier au conseiller national genevois Gilles Petitpierre, membre du comité de la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme). "
Il n'existait aucun rapport logique entre l'affaire Paschoud, qui touche au révisionnisme historique, et le " racisme ", comme par exemple l'opposition à l'invasion afro-asiatique. Le rapport réel résidait dans le fait que les antirévisionnistes et les antiracistes étaient les mêmes personnes, les mêmes groupes de pression. Et leur but commun, c'était de supprimer la liberté d'expression que les lois suisses accordaient encore, afin d'ouvrir les vannes à l'invasion allogène et de préparer le terrain pour le futur chantage du Congrès Juif Mondial contre divers pays européens dont la Suisse.
L'affaire Mariette Paschoud n'avait pas encore atteint son point culminant qu'un lobby de très large coalition s'est mis à réclamer une loi " antiraciste ". On y trouvait évidemment la Fédération des communautés israélites, la LICRA, les organisations antiracistes, Amnesty International, le parti socialiste remorquant les autres groupements marxistes, diverses organisations protestantes et catholiques, surtout caritatives, et nombre de personnalités de tout bord. La campagne médiatique, dont la quasi-unanimité a dû coûter fort cher, s'est étendue sur plusieurs années et a débordé la Suisse : il s'agissait en effet d'introduire des lois-muselières dans le plus grand nombre possible de pays.
Début 1990, présenté par le conseiller fédéral Arnold Koller, un premier projet de loi est soumis aux Chambres. Relevons, vu l'importance du fait, que ce texte comportait une définition du délit : " Par discrimination raciale, on entend toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence, fondée sur la race, la couleur de la peau, l'ascendance nationale, l'appartenance ethnique ou la croyance, qui a pour but ou pour effet de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. "
Une telle définition, qui valait ce qu'elle valait, eût permis aux justiciables d'éviter de tomber sous le coup de la loi ; il leur suffisait de prendre garde aux termes de leurs déclarations. Or cette définition disparaît corps et biens dans les rédactions suivantes ! La loi devient élastique et le juge peut acquitter ou condamner selon son bon plaisir ou selon les ordres reçus.
Autre point remarquable : le premier projet ne comporte aucune disposition antirévisionniste ! Une telle disposition surgira plus tard, lors de l'adoption du texte définitif, à la sauvette.
Le 17 décembre 1992, le Conseil national suisse adopte, par 102 voix contre 13, l'article 261 bis CPS, miraculeusement enrichi du dispositif antirévisionniste, plagié d'une loi autrichienne de 1992. Le coup de la sauvette ! Remarquons aussi que 13 " non " sur 200 députés correspondent à 6,5 % d'honnêtes gens.
Le référendum populaire contre cette nouvelle norme pénale ayant abouti, la loi sera soumise au peuple le 25 septembre 1994. Dans 24 Heures du 20 septembre 1994, pratiquement à la veille du vote, le conseiller fédéral Arnold Koller cherche à minimiser l'aspect répressif de la muselière : " La liberté d'opinion est tellement enracinée dans la tête de nos magistrats que je ne vois pas le moindre danger. " Un mensonge de plus pour faire voter " oui ", comme le prouve la condamnation de Jürgen Graf à 15 mois de prison sans sursis.
Pourquoi la campagne médiatique n'a-t-elle commencé en Suisse qu'en 1986, avec l'affaire Paschoud ? - Parce que, jusque là, le gouvernement des Etats-Unis, ayant en face une URSS encore intacte, ne pouvait se permettre de museler une Europe destinée à résister au communisme. Avec la " perestroïka " de Gorbatchev, l'essoufflement économique russe devint évident, et le lobby mondialiste put poser les premiers jalons en prévision de la chute du Rideau de Fer. Et l'implosion de l'URSS conféra aux Etats-Unis une dictature de fait, du jour au lendemain, sur les deux tiers de la planète. Et comme le gouvernement américain, contrôlé, n'avait rien à refuser au " lobby ", on comprend ce qui a d'abord paru miraculeux. Comme touchés par une baguette magique, les parlements des peuples blancs, immobiles pendant plus de quarante ans, adoptent tout a coup des lois-muselières, recopiées les unes sur les autres, mais revues et perfectionnées chaque fois : Argentine (1988) ; France (1990) ; Autriche (1992) ; Suisse (1994) ; Allemagne (1995, aggravation de la loi-muselière existante) ; Belgique (1995) ; Espagne (1995, aggravée en 1996 déjà) ; Pologne (1999) ; d'autres pays ne perdent rien pour attendre leur tour.
L'article 261 bis du Code pénal suisse n'est donc pas un cas particulier ; il relève d'un plan mondial visant à instaurer des polices et des tribunaux de la pensée, afin de réaliser le mélange des races et de permettre le chantage planétaire du Congrès Juif Mondial.
Le 25 septembre 1994, la loi dite antiraciste est acceptée par 54,7 % de " oui " contre 45,3 % de " non ". Les " non " représentent quand même 939 738 " canailles politiques ", selon l'heureuse expression de Sigi Feigel, président influent de nombreuses associations israélites en Suisse.
Ce vote a eu lieu dans un climat de graves irrégularités. Les médias, dans une majorité écrasante, ont présenté la loi comme anodine et visant à réprimer la violence de groupes marginaux comme les " skinheads ", par exemple. Les quelques " tables rondes " opposaient un seul partisan du " non " à de multiples adversaires. De nombreux journaux (dont la Neue Zürcher Zeitung) refusaient des textes du Comité référendaire, pourtant payants. Et, pour couronner le tout, Christoph Blocher, d'abord adversaire de la loi-muselière, a finalement donné le mot d'ordre du " oui ". Il l'a publiquement regretté plus tard, mais n'a rien fait, jusqu'ici, pour réparer son erreur.
Quand le pouvoir juif veut
rééduquer
le peuple suisse!
Me Balder, avocat
Jürgen Graf revendique publiquement sa qualité de révisionniste et en assume pleinement toutes les conséquences. Dès lors, son procès se devait exemplaire, et, à ce titre, il a été condamné à une lourde peine d'emprisonnement, sans sursis, malgré un casier judiciaire vierge. On peut certes admirer le courage d'un homme qui défend avec sincérité et jusqu'au bout ses convictions, sans être obligé de partager celles-ci pour autant. Il est en revanche intolérable de subir un quelconque " diktat " de la part d'une police de la pensée qui voudrait nous imposer un choix frelaté : d'un côté, le camp vertueux de la " vérité ", de " l'intégrité morale " et de la " défense de la mémoire ", de l'autre, celui du " mensonge ", de la " perversion intellectuelle " et des " falsificateurs de l'Histoire ". Ce manichéisme primaire, aux dés grossièrement pipés, voudrait l'Histoire écrite une fois pour toute en noir et blanc. Cela tient purement et simplement du terrorisme intellectuel, car malheur à celui qui choisit le mauvais camp, ou refuse simplement de le désigner.
La radicalisation des discours autour de la question révisionniste a profondément miné le terrain de l'objectivité sur lequel repose, en principe, tout débat historique à prétention scientifique. Le fanatisme de certains a figé les positions, tout en assignant à la Justice le rôle indigne de Tribunal de la pensée. En refusant, par lâcheté, d'assumer leur fonction, les historiens ont amplement participé à cette monstrueuse dérive vers la dictature sectaire, et contribué à l'instrumentalisation politique d'un épisode tragique de l'histoire contemporaine.
Sur le terrain du droit pénal, plusieurs ouvrages(1) ont tenté d'apporter un éclairage juridique concernant un sujet aux connotations historique et politique évidentes : malheureusement, l'approche strictement juridique de la problématique posée par l'article 261 bis du Code pénal en limite notablement la portée, le juriste, comme l'historien, étant désormais pris en otage par les ukases de la pensée unique.
Dans ces conditions, il nous a semblé plus judicieux de remonter directement aux sources, et d'examiner deux documents officiels, à savoir le rapport Rieder et le message du Conseil fédéral, deux textes particulièrement révélateurs de l'idéologie dont s'inspire la norme pénale dite antiraciste.
Le Rapport Rieder
Le commentaire de la législation antiraciste émis par le juriste Rieder, à l'occasion d'une rencontre des représentants des cantons de la Confédération avec la Commission fédérale contre le racisme, en date du 2 décembre 1998, se présente comme un premier bilan de la nouvelle loi, dont le rodage, comme on va le voir, ne va pas sans poser de nombreux problèmes, même pour des juristes chevronnés.
Ce qui frappe d'emblée le lecteur de ce commentaire, c'est le ton inimitable de sa prose, au style aussi impersonnel qu'un règlement de prison. Un tel autisme rend impossible la prise en considération du point de vue contraire. Nous sommes prévenus dès la première page : les adversaires de l'article 261 bis du Code pénal suisse sont des infâmes, dont l'opinion relève de l'égarement mental (" la critique s'égare "). Ceci en attendant que le Conseil fédéral ne propose l'internement en clinique psychiatrique de ses opposants, dans la plus pure tradition soviétique. La logorrhée de cet éminent juriste a au moins le mérite de nous avertir : depuis le 1er janvier 1995, la Suisse a quitté l'horizon étriqué de l'Etat de droit pour entrer dans l'univers métaphysique des procès en sorcellerie.
Gardons-nous de suivre l'exemple de M. Rieder, pour qui " ces arguments (de ceux qui critiquent la loi) ne sont pas pris en considération ", et suivons-le dans son exposé, non pas ligne par ligne, mais en faisant saillir les pierres d'achoppement de cette loi particulièrement sournoise.
Ainsi, M. Rieder cite, parmi les exemples d'actes antisémites condamnables, les " pièces versifiées carnavalesques ". Or, tous les régimes qui se sont succédé depuis le Moyen Age ont toujours considéré le carnaval comme l'exutoire naturel des tabous ; que penser alors de ces pisse-froid réduits à légiférer, pour la première fois de notre histoire, contre le carnaval ? Au-delà de la lettre de la loi, ou de tout commentaire juridique détaché, on tremble en se demandant quel esprit peut bien animer de tels juges et un tel législateur : le même sans doute qui se trouve à l'origine des tentatives d'interdire la Passion d'Oberammergau (Bavière), montée et jouée tous les dix ans par les habitants depuis le XVIIème siècle, une interdiction réclamée depuis longtemps par le B'nai B'rith.
Plus révélateur encore : après nous avoir présenté les prévenus (présents ou futurs) et autres condamnés pour " antisémitisme " ou " révisionnisme " comme " un groupe relativement petit d'individus éternellement réactionnaires et incorrigibles " (jusqu'à l'ouverture prochaine de camps de rééducation qui sauront les corriger ?), M. Rieder reconnaît lui-même " qu'aucune image nette ne se profile ", pour les justiciables promis aux foudres de l'article 261 bis du Code pénal suisse. C'est bien l'aveu du retour à un droit médiéval, arbitraire, à la tête du client et selon la fantaisie du juge, à l'image de ce qui se fait aux Etats-Unis, c'est-à-dire le contraire et la négation du droit européen classique. Pourquoi ne pas rétablir l'ordalie et le duel judiciaire, ô mânes de Solon et de Portalis ?
M. Rieder continue en nous apprenant que le Tribunal fédéral a constaté que " l'article 261 bis protège essentiellement la dignité de l'individu dans sa qualité d'appartenance à une race, une ethnie ou une religion ". Voilà qui ouvre le ban à de bien intéressantes définitions :
" Comment le discours officiel peut-il à la fois proclamer que les races humaines n'existent pas et protéger dans le même temps la qualité d'appartenance à une race ? Faudra-t-il s'inspirer de la législation nazie pour définir l'appartenance raciale ? On se garde bien d'y répondre.
" Suis-je enfin protégé si je n'appartiens à aucune religion ? Ainsi, lorsque le grand rabbin Sitruk déclare que les mariages mixtes sont encore pires pour le peuple juif que l'Holocauste, ai-je le droit, oui ou non, de réclamer la protection de la Justice en ma qualité de non-juif contre de telles atteintes discriminatoires ? Par ailleurs, dois-je me sentir atteint d'une façon générale dans ma " dignité humaine " au sens de l'article 261 bis lorsque les autorités religieuses sus-mentionnées condamnent ouvertement les mariages mixtes ? La tolérance est-elle à sens unique ? Et dans ce cas, comment concilier ces comportements discriminatoires à l'encontre de la majorité du peuple suisse avec le fameux traité international sur l'élimination de toute forme de discriminations censé avoir justifié l'adoption de la loi dite antiraciste ?
En poursuivant la lecture de ce texte édifiant, on trouve encore un passage particulièrement explicite : " Ce que chacun sait aujourd'hui des conséquences de l'antisémitisme et du mépris de l'homme qu'il implique, rend le rapport à la dignité humaine tellement évident qu'il ne nécessite pas d'autres explications ". Et les sentiments antipalestiniens exprimés par certains, et la Serbophobie ? Ces vues reviennent d'une façon éclatante à édicter des normes spéciales (lex specialis) visant à ne protéger qu'une minorité (juive) implicitement désignée. Le Conseil fédéral veut-il rétablir au seul profit d'une minorité les privilèges judiciaires autrefois détenus par la noblesse ou le clergé ? Cela est-il réellement compatible avec le principe absolu d'égalité de tous les citoyens devant la loi ?
Plus loin, M. Rieder nous indique qu'il reste encore à définir ce qui constitue une religion protégée au sens de la loi. Il nous explique, à titre d'exemple, que la jurisprudence a dénié cette qualité à l'Eglise de Scientologie en raison, entre autre, de son " absence de relation à la transcendance ". On croit rêver : depuis quand des juges suisses ont-ils qualité pour juger des questions religieuses ou métaphysiques ? En amenant les magistrats à distribuer des labels de " transcendance " à certaines religions, ce qui revient à les refuser à d'autres, la norme pénale dite antiraciste n'attribue pas seulement au pouvoir judiciaire le rôle de dire l'Histoire, mais bien plus, celui de jouer le rôle d'autorités spirituelles chargées de différencier le bien du mal ! De telles attitudes, totalement incompatibles avec la liberté de conscience et de croyance (article 15 de la nouvelle Constitution fédérale), nous montrent bien que l'esprit de la norme pénale antiraciste et antirévisionniste nous fait quitter le domaine de la raison et du bon sens pour entrer dans celui des mentalités totalitaires.
Sans nous étendre sur la typologie que M. Rieder cherche à établir concernant des variantes d'états de faits, suivie de diverses considérations laborieuses sur le caractère public de l'acte réprimé, nous constaterons simplement qu'à l'exception d'infractions qui auraient pu de tout temps être réprimées sans recourir à l'article 261 bis (injures, voies de fait, lésions corporelles, menaces, etc ), la nouvelle norme pénale dite antiraciste semble surtout avoir pour effet de rétablir la censure (pourtant interdite par l'article 17 de la nouvelle Constitution fédérale), car il est possible d'être condamné pour avoir diffusé " une publication d'extrême-droite ", et d'être passible de délit d'opinion par le recours à des notions imprécises, subjectives, extensibles à l'infini et vidées de leur sens comme " extrême-droite ", " arsenal de la persécution juive ", " contenu antisémite ".
Pour conclure ce bref " vol au-dessus d'un nid de coucou " que constitue l'article 261 bis, tel que présenté et interprété par un de ses défenseurs à l'occasion d'une réunion des autorités chargées de son application, nous dirons que cette norme pénale apparaît avant tout comme insolite et particulièrement étrangère à notre système pénal traditionnel. Ainsi, ce n'est plus un acte objectivement identifiable qui est le moteur de la répression pénale, mais bien l'expression d'une pensée, voire d'une arrière-pensée, que l'on pourrait qualifier de déviantes par rapport aux normes imposées par une police de la pensée au service du politiquement correct. Davantage qu'absurde, scélérate ou inapplicable, elle apparaît comme une verrue disgracieuse au sein de notre appareil législatif. Le juriste peine à comprendre pourquoi, dans une Suisse démocratique et libérale, on a introduit une norme pénale de nature totalitaire, qui institue une forme nouvelle de délit jusqu'au sein des relations les plus privées, et qui est rédigée en des termes si imprécis que toute tentative d'application en devient aléatoire et soumise à l'arbitraire. Et que dire de son influence sur les juges, le plus souvent soucieux de ne pas déplaire aux ukases de la pensée unique. De surcroît, elle reste foncièrement incompréhensible, à moins d'avoir une mentalité d'inquisiteur, ou de considérer que si tous les citoyens sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres.
Le Message du Conseil fédéral
On ne saurait comprendre réellement la ratio legis de l'article 261 bis du Code pénal sans avoir pris connaissance du message du Conseil fédéral concernant les raisons qui firent adhérer la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, avec comme conséquence la révision du droit pénal du 2 mars 1992 (FF1992 III pp 165 ss).
Ce message s'affirme, en effet, comme un véritable travail d'orfèvre en matière de rééducation morale, destiné à tous ceux qui entendraient ne pas se plier aux directives de la politique fédérale dans le domaine de l'immigration et du " politiquement correct ". Après avoir rappelé que la Convention susmentionnée complète d'autres dispositions internationales relatives aux droits de l'homme, le Conseil fédéral explique que plus rien ne justifie, précisément pour des raisons touchant à ces mêmes droits, que la Suisse n'y adhère pas. Il ajoute que :
"certains incidents provoqués par des extrémistes en Suisse et en Europe occidentale, mais aussi les signes d'une xénophobie latente dans une certaine partie de la population montre que la cause défendue par la Convention est aujourd'hui encore d'une actualité particulière. La Convention interdit la discrimination raciale et oblige les Etats parties à prendre différentes mesures destinées à combattre et à prévenir celle-ci. Elle exige notamment que certains actes de discrimination raciale soient sanctionnés par des dispositions pénales".
C'est ainsi que le Conseil fédéral justifie la mise en place d'une disposition pénale rendant désormais punissables " la propagande raciste, les atteintes racistes à la dignité humaine et le refus, pour des motifs racistes, d'un bien ou service offerts publiquement ", autant de notions baignant dans un flou juridique volontaire, et dont l'interprétation est par conséquent laissée à la libre appréciation des magistrats chargés de les appliquer. Suit une déclaration de pure forme, destinée à rassurer les récalcitrants qui émettraient encore quelque doute sur de possibles dérives en matière d'atteintes aux libertés individuelles qu'une telle loi pourrait engendrer. Par cette déclaration, le Conseil fédéral formule deux réserves : la première est censée préserver l'importance accordée par notre ordre juridique à la liberté d'opinion, et la seconde lui réserve toute liberté dans le domaine de la politique migratoire. Comme un enfant pris en faute, le Conseil fédéral cherche des excuses à sa politique d'immigration, en relevant que celle-ci ne poursuit nullement des buts de discrimination raciale, quand bien même il n'est pas exclu, relève-t-il, que l'on puisse lui reprocher de produire un tel effet.
Dans une dialectique digne des beaux jours du Politburo, le Conseil fédéral ne craint pas d'affirmer que cette loi est à la fois un outil pédagogique destiné à l'éducation du bon peuple, ainsi qu'un moyen coercitif susceptible d'amener les plus récalcitrants à se conformer à ce meilleur des mondes concocté par nos sept Sages de Berne.
Soulignons encore une autre ligne de force de ce message : il y est constaté que les disparités économiques existant entre le Nord et le Sud et entre l'Est et l'Ouest ont conduit à des mouvement migratoires dont la Suisse subit naturellement les effets. En effet, il est à craindre que ces migrations évoluent en colonisation de peuplement du sous-continent européen, prélude à la minorisation des peuples et des cultures indigènes. Il suffit de comparer les courbes de natalité de chaque ethnie pour s'en convaincre. Comme cela pourrait entraîner certaines réactions de défense, voire de rejet, il est rappelé que nous devons toujours nous préoccuper davantage " de la diversité ethnique et culturelle ". Soyons tout de même rassuré, le Conseil fédéral tient à préciser que ceci n'entraînera nullement la perte de notre identité nationale, mais constitue, tout au contraire, un apport précieux pour notre culture, et un atout économique pour notre avenir. Un tel discours cache mal une volonté d'alignement sur la politique de l'Union européenne, et sur les nécessités de la globalisation, un terme édulcoré pour désigner la mondialisation.
Paradoxalement, si le message parle d'un accroissement du nombre des actes de violence commis à l'encontre de ressortissants étrangers, il ignore en revanche les problèmes de criminalité bien plus graves dont sont victimes les Suisses du fait d'une politique migratoire de moins en moins bien contrôlée, notamment en rapport avec des requérants d'asile dont le taux de délinquance devient aujourd'hui alarmant. Qui ignore qu'en Suisse le trafic de drogue est entièrement en mains de réfugiés d'Albanie, ou de l'ex-Yougoslavie ? Si la presse s'est largement faite l'écho d'arrestations spectaculaires, touchant essentiellement une certaine catégorie de requérants d'asile abusant de la générosité de notre système d'accueil, les autorités, quant à elles, se révèlent en réalité pratiquement incapables de maîtriser la situation sur le terrain.
Le racisme dénoncé par le Conseil fédéral est curieusement unilatéral : dans son message, il n'évoque jamais que le comportement d'une partie de la population suisse, " marquée par des préjugés racistes profondément enracinés et par la xénophobie ". Ainsi accuse-t-il en priorité un comportement intolérant nourri de préjugés racistes qui rendraient difficile la cohabitation pluriethnique, et non pas la volonté, ou l'absence de volonté, des allogènes de s'intégrer.
Référence ultime et obligée, la persécution des Juifs par le Troisième Reich, ainsi que la discrimination raciale dans les pays du Tiers monde, née du colonialisme. Ces exemples servent de " Tables de la Loi " incontournables, afin que nul ne s'avise de remettre en question une disposition dictée par notre devoir de solidarité envers la Communauté internationale. Et nos Sages, de Berne, de se livrer à une comparaison discutable entre la diversité culturelle que nous devons assumer aujourd'hui dans notre pays, et l'époque lointaine de la création de la Confédération helvétique, fondée sur de libres alliances entre cantons souverains, certes ethniquement et linguistiquement différents.
Mais c'est finalement dans sa déclaration même que le Conseil fédéral avoue explicitement que la disposition pénale incriminée a bien pour objectif d'éduquer le peuple suisse, puisqu'il souligne que les mesures préventives pour lutter contre les préjugés racistes " peuvent et doivent, conformément au caractère préventif de cette disposition, s'adresser à toute la population de notre pays, qu'elle soit suisse ou étrangère, et spécifiquement aux groupes particulièrement imprégnés de tels préjugés. C'est ainsi seulement qu'il sera possible d'amener la population suisse à changer d'état d'esprit, dans le sens voulu par la présente Convention". On ne saurait être plus clair !
A ceux qui ne seraient pas encore convaincus du contenu totalitaire de la norme antiraciste, citons enfin ce passage du message proprement hallucinant, lequel dévoile en termes particulièrement crus et cyniques le futur que l'on veut nous imposer au nom d'une certaine vision de l'Histoire :
"Indépendamment de la Convention, il existe dans notre pays un réel besoin d'agir à l'égard de la recrudescence de la xénophobie et de la haine raciale. Nous vivons à une époque de grands bouleversements sociaux. L'idée de l'Etat national avec une population homogène est aujourd'hui largement dépassée par les faits, même là où une telle situation a réellement existé. Les mouvements migratoires à l'échelle mondiale sont une réalité à laquelle les pays industrialisés de l'hémisphère Nord et Ouest de notre planète sont bien obligés de faire face, qu'ils le veuillent ou non. C'est également par nécessité que le citoyen moderne devra s'habituer à l'idée que la population de son pays soit composée d'éléments très divers. Dans sa vie quotidienne, il rencontrera de plus en plus souvent des personnes ayant une apparence très différente de la sienne et ayant une conception du monde marquée par une culture et une religion différentes. Etant donné les tensions sociales que cela peut provoquer, il est nécessaire de disposer d'une réglementation légale efficace ; pour des raisons de prévention générale, celle-ci doit incontestablement comporter des dispositions pénales. Des dispositions pénales ne suffisent toutefois pas à changer les mentalités, ce qui est en principe le but visé par la Convention( )".
On ne peut mieux formuler ainsi la négation du droit du peuple suisse à disposer de lui-même. La société multiraciale est présentée comme une fatalité que le peuple devrait accepter dans un grand élan d'enthousiasme ethnosuicidaire Mais comme ce programme pourrait bien ne pas se faire sans quelques " tensions sociales ", le Conseil fédéral se pose en bon berger chargé de mettre ses moutons sur le droit chemin, bâton en main pour ramener les brebis égarées
De telles vues ne peuvent qu'entrer en conflit avec les libertés fondamentales garanties par la Constitution fédérale, mais le Conseil fédéral prétend là encore que les éléments essentiels des libertés d'opinion et d'information ne sont pas touchés par la norme pénale antiraciste, soulignant en particulier que ni l'information objective, ni le débat politique ne seraient compromis par la répression pénale de la discrimination raciale. On a vu dans les faits ce qu'il fallait penser d'une telle déclaration d'intention. Les récentes plaintes pénales dirigées contre plusieurs sections cantonales de l'UDC, en raison du caractère prétendument raciste de la campagne d'affichage sur l'initiative contre le droit d'asile, prouve au contraire que l'article 261 bis est devenu une véritable épée de Damoclès au service de la nouvelle Inquisition. A droite comme à gauche, tout débat sur la question des réfugiés et de l'immigration s'avance désormais en terrain miné, car chaque parole ou écrit sont passés au crible de la grille de lecture imposée par la loi antiraciste.
Lors de l'affaire des fonds en déshérence, l'arme de l'article 261 bis a été systématiquement brandie à l'encontre de ceux qui dénonçaient l'odieux chantage dont la Suisse est victime de la part de certains milieux, ou qui s'insurgeaient contre la version corrigée de l'histoire suisse durant le deuxième conflit mondial, refusant par cette attitude l'autoflagellation de rigueur.
Autre aveu de taille, le message semble admettre que certaines études scientifiques, nonobstant leur sérieux, pourraient bien tomber, elles aussi, sous le coup de la loi antiraciste, la réalité devant se plier aux exigences de la Convention, laquelle vise notamment à éliminer toute forme d'idée de supériorité, voire de différence raciale. Le Conseil fédéral souligne dès lors que " la diffusion d'idées fondées sur la supériorité d'une race risquerait bien de poser des problèmes ". Il est par conséquent relevé que " toute étude sociologique ou ethnologique sur le comportement de certains groupes de la population se rapprocherait ainsi dangereusement d'un acte punissable, et que, même les résultats favorables d'une telle étude pourraient, selon la lettre de la loi, tomber sous le coup de la disposition proposée ". Qui aurait pu imaginer que la recherche scientifique puisse se retrouver un beau jour dans le collimateur de la police de la pensée pour racisme, en attendant des inculpations pour fait de " patrimoine génétique " ?
Quand bien même le message met par la suite l'accent sur l'incitation à la haine raciale et à la discrimination pour définir les éléments constitutifs de l'infraction pénale, la pratique des tribunaux a largement passé outre. A titre d'exemple, bien que n'ayant à aucun moment prôné à son interlocuteur arabe la supériorité de la race blanche, un skinhead était récemment condamné à Genève au titre de l'article 261 bis pour avoir simplement déclaré qu'il était contre le mélange des races. Mais le Tribunal a considéré que la partie civile devait se sentir atteinte sans sa dignité humaine en raison de son ethnie. Dans ce contexte, une simple affirmation identitaire est érigée en discrimination raciale et devient condamnable de ce fait.
Force est de constater que les dérives de la disposition antiraciste peuvent être infinies dès lors que le législateur n'a pas clairement posé des définitions objectives directement applicables par le magistrat, abandonné à son libre arbitre tout comme aux pressions extérieures, et pris à son tour en otage d'une mentalité idéologiquement conforme à la norme imposée par la " pensée unique ". Sauf à faire preuve d'une indépendance d'esprit et d'un courage intellectuel devenus plutôt rares de nos jours, la marge de manuvre semble bien mince.
En regard de ce qui précède, la liberté d'association est tout aussi compromise, la Convention exigeant des Etats signataires d'interdire les organisations " racistes ", ce qui implique qu'une telle association ne jouira plus de la protection de la Constitution fédérale. Faute de définition claire, le statut d'association à caractère raciste sera, n'en doutons pas, distribué en fonction des listes dressées par les innombrables et vigilants " docteurs ès antiracisme ".
Dans sa mouture originelle, la norme pénale dite antiraciste ne comprenait pas la partie consacrée à la négation ou à la minimisation d'un génocide. Cette disposition a été ajoutée ultérieurement sur la pression de certains milieux, soucieux d'imposer une version officielle par rapport à des événements bien précis de l'histoire contemporaine.
L'application de cette disposition est particulièrement malaisée, comme on a pu le voir, notamment, avec les retombées en Suisse de l'affaire Garaudy. Alors que l'application des premiers paragraphes de la loi consacrée au racisme pose, on l'a vu, des problèmes de définition, celle du paragraphe réprimant le révisionnisme pose bien d'autres questions, comme celle de l'intention, auxquelles il est, en l'état de la jurisprudence, difficile de répondre. Les considérants du Tribunal fédéral dans la cause Ferraglia, accusé d'avoir diffusé l'ouvrage de Roger Garaudy, Les Mythes fondateurs de la politique israélienne, apporteront sans doute quelques éléments de réflexion intéressants.
Il est toutefois déjà possible de constater que, dans la pratique, les magistrats cherchent à rattacher le comportement pénalement incriminé au titre de " révisionnisme " aux autres dispositions de l'article 261 bis. Cette manuvre vise à requalifier l'infraction en décrétant que l'attitude du prévenu relève d'abord du racisme, voire de l'antisémitisme, en ce sens que la volonté réelle de l'accusé vise principalement à porter atteinte à la dignité d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse. Cette petite gymnastique procédurale permet au magistrat de s'échapper d'un terrain qu'il considère, certes avec raison, comme glissant, et pour lequel il est mal chaussé. Ainsi, l'argumentation scientifique et historique présentée par la défense devient d'entrée de cause obsolète, car il n'est plus nécessaire de procéder à l'examen, et surtout à l'expertise des preuves présentées par l'accusé. On évite de cette façon d'entrer en matière sur le fond du problème posé, avec tous les risques de " révision " que cela implique.
Dans la cause Berclaz, notamment poursuivi pour avoir importé et diffusé le Rapport Rudolf, le Tribunal fribourgeois a considéré, rejoignant en cela le Tribunal cantonal vaudois dans l'affaire Ferraglia, que la seule diffusion d'écrits révisionnistes n'était pas punissable en application de l'article 27 du Code pénal sur les délits de presse. Acquitté de ce chef d'accusation, l'inculpé a en revanche été condamné pour avoir distribué des tracts révisionnistes dont il était l'auteur, les magistrats ayant considéré que ce document niait le génocide juif. Toutefois, le prévenu n'a pas été reconnu coupable de la diffusion du Rapport Rudolf, le sort de cette expertise scientifique, pourtant au centre du procès, étant réglé dans le seul cadre de la confiscation. Cette manière de voir les choses a permis aux magistrats d'évacuer discrètement les probatoires en ne retenant que les éléments du dossier qui leur convenait. C'est ainsi que, malgré l'avis favorable d'un chimiste mandaté par le juge d'instruction, le Tribunal a jugé que l'expertise incriminée était révisionniste du seul fait qu'elle tente de nier ou de relativiser un fait historique établi ! En d'autres termes, le Rapport Rudolf n'est pas condamnable parce qu'il se révélerait scientifiquement erroné, mais simplement parce que ses conclusions sont de nature à remettre en question ce que la loi interdit précisément de faire ! La nature proprement théologique du débat antirévisionniste apparaît ici de façon incontestable. De même, la théorie défendue par Galilée n'était pas condamnable parce qu'elle était scientifiquement infondée, mais simplement du fait qu'elle se révélait hérétique aux yeux de l'Eglise et de ses dogmes.
On observera enfin qu'en Suisse, les personnes poursuivies pour avoir diffusé l'ouvrage de Garaudy sont un petit libraire arabe de Genève, ainsi qu'un bouquiniste de Montreux soupçonné de nourrir des idées révisionnistes. En revanche, aucune des grandes librairies de Suisse romande ayant mis en vente, certainement en plus importantes quantités, le même livre de Garaudy, n'ont été inquiétées par la Justice : une preuve de plus que la disposition dite antiraciste instaure un véritable délit d'opinion sur la base des pensées exprimées, voire des arrière-pensées présumées des prévenus. L'ombre du 1984 de George Orwell plane désormais sur nos têtes.
Vive Big Brother !
Tout cela laisse augurer que la Suisse démocratique, indépendante et neutre, a fait son temps, auquel cas la norme pénale dite antiraciste deviendra sans doute le noyau, le modèle et le prototype de la législation que promulgueront les administrateurs de " Suisse S.A. ", afin d'améliorer sa cotation à la bourse du mondialisme.
(1) Guyaz Alexandre, "L'incrimination de la discrimination raciale", Staempfli, Berne, 1996.
Niggli Alexander, "Rassendiskriminierung, ein Kommentar zur Art. 261 bis" StGB und Art. 171 c MStG, Schulthess, Zurich, 1996.
Le droit du plus fort
René-Louis Berclaz
Pour quelles raisons le législateur doit-il élaborer une procédure d'exception pour appliquer la norme pénale dite antiraciste, en violation de l'article 16 de la nouvelle Constitution fédérale garantissant les libertés d'opinion et d'information ?
Cette question nous concerne tous depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 1995, car, en moins de 3 ans, 80 décisions judiciaires ont été prises en rapport à son application, et 40 jugements prononcés. Les pratiques étrangères montrent que ce n'est là qu'un début (1), et le propre de l'arbitraire est de frapper à n'importe quelle porte. On comprend ainsi mieux pourquoi la libre publicité, autrement dit la liberté d'expression, reste la meilleure garantie du public contre l'arbitraire et ses conséquences.
Si nous examinons de plus près en quoi cette loi restreint la publicité, on voit bien, avec le recul, que l'article 261 bis amalgame deux cas de figure bien distincts : l'alinéa 4, qui implique la négation ou la simple mise en doute d'un génocide - le cas d'école du délit d'opinion - et les autres alinéas, qui répriment la discrimination raciale, le tout d'une forme volontairement imprécise. Cet amalgame a servi à faire accepter la loi par le peuple : on enrobait ainsi la pilule limitant la liberté d'expression d'un bonbon édulcoré et consensuel, une majorité d'électeurs étant convaincue de la nécessité de réprimer le racisme. Le subterfuge a bien fonctionné, et le conseiller fédéral Arnold Koller, qui déclarait sans rire dans le journal 24 Heures du 20 septembre 1994 : " La liberté d'opinion est tellement enracinée dans les têtes de nos magistrats que je ne vois pas le moindre danger ", peut bien rire maintenant, après avoir si bien trompé les électeurs de la manière la plus odieuse et cynique qui soit.
Les faits montrent que la norme pénale dite antiraciste est devenue un instrument de répression efficace entre les mains du " lobby qui n'existe pas ", lequel, simple coïncidence, pouvait dès la mise en place de la loi muselière mettre sur le feu l'affaire dite des fonds juifs en déshérence sans risque de faire déborder la soupe.
De même, la loi muselière sert à réprimer toute opposition politique non complaisante avec l'omnipotent et omniprésent " lobby qui n'existe pas ", preuves en sont les incroyables pressions subies par les Chambres fédérales en vue d'obtenir la levée de l'immunité parlementaire du conseiller national Rudolf Keller, qui avait eu l'audace de réagir face au chantage juif.
Une fois la nouvelle Constitution fédérale approuvée en votation populaire, le 18 avril 1999, par le peuple et les cantons, un conflit entre l'article 16 de la Constitution et l'article 261 bis du Code pénal semblait inévitable. Pour le résoudre, le Conseil fédéral s'est alors appuyé sur l'article 36 de la Constitution, intitulé " Restriction des droits fondamentaux " et à son alinéa 2, qui dit que " Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. " Or, quel est le but de l'article 261 bis du Code pénal ? Le but avouable consiste essentiellement à protéger la dignité humaine, qui est un droit fondamental garanti par l'article 7 de la Constitution. Il ne restait dès lors plus au Conseil fédéral qu'à déclarer, après la votation, que " La protection contre les discriminations jouit de la priorité sur la liberté d'opinion quand une opinion exprimée viole la dignité humaine. " Quant à savoir ce qu'est la dignité humaine, le Conseil fédéral se garde bien de le préciser, ne voulant pas d'une définition qui l'engagerait. Les Tribunaux n'ont certes pas attendu ce genre de considérations byzantines pour trancher la question. Pour eux, la liberté d'opinion, si bien " enracinée dans la tête de nos magistrats ", n'a guère pesé dans la balance. N'hésitons pas à le dire, la Justice argovienne a été prise en flagrant délit de forfaiture. Ces magistrats n'ont rien respecté : ni le droit, ni la vérité, ni l'esprit de la Constitution fédérale, encore moins leur serment et leur conscience. Il ne leur est jamais venu l'idée que la recherche de la vérité est une condition inhérente à la véritable dignité humaine. Ils ont mis volontairement en bière l'Etat de droit, avec la complicité active des médiamenteurs.
Avec pertinence, Jürgen Graf a commenté son procès en le qualifiant de " terroriste ". Il ne s'agit là nullement d'une réaction suscitée sous le coup de l'émotion du moment, mais bien d'une constatation réaliste concernant le caractère arbitraire des débats. Le public fut visiblement impressionné par le déni de justice qu'a été le procès de Jürgen Graf. Ceux, trop peu nombreux, qui ont assisté à ces débats, n'ont pu qu'éprouver un malaise certain par l'injustice ainsi mise en uvre. Il y avait là une volonté manifeste de proclamer au grand jour le triomphe de l'arbitraire, de la déraison et de l'iniquité, autrement dit de faire valoir ostensiblement le droit du plus fort, dans le sens où la raison du plus fort est toujours la meilleure.
Cela dit, n'oublions pas que la force, sous sa forme répressive, est un symptôme de déclin et de faiblesse, car elle ne peut plus qu'inquiéter, diviser et réprimer pour se maintenir, au contraire des forces positives, qui rassurent, rassemblent et permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Comme le disait Stendhal dans une lettre adressée au baron de Mareste le 21 décembre 1819 : " Une collection de baïonnettes ou de guillotines ne peut pas plus arrêter une opinion qu'une collection de louis d'or ne peut arrêter la goutte ". Ces forces positives et constructives resurgiront des décombres du mur des mensonges, ces mensonges que Jürgen Graf a dénoncés sans haine et sans crainte, avec courage, détermination et talent.
(1) Allemagne : 26 845 procédures pénales pour délit d'opinion en 5 ans (Source: HNG No 220 - mai 1999)
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( "Les negociations de paix" au Moyen Orient! ) Enfin, maintenant nous avons trouvé un negociateur Palestinien acceptable pour Israel. Commencons a negocier.
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