La décision rendue le 14 Mars 2005 par Le Conseil d'Etat
Voici, ci-dessous, les extraits les plus significatifs de la décision rendue le 14 Mars 2005 par le Conseil d'Etat francais, exceptionnelle par: - les conditions de brièveté de délai dans laquelle elle a été rendue; - le fait que la Haute Juridiction se prononçait pour la première fois sur le principe de la présomption d'innocence en matière administrative. Cette décision très motivée est précédée de considérations de doctrine juridique qui feront date (décision intégrale sur le site internet du Conseil); - l'autorité du président Genevoix, président de la Section du contentieux, l'un des tout premiers magistrats de France; - la sévérité des termes utilisés pour caractériser l'attitude du recteur Morvan.
Extraits de la décision rendue le 14 Mars 2005 par le Conseil d'Etat:
"Considérant qu'il appartient au recteur d'académie dans le cadre de ces compétences, de rassembler tous éléments de preuve de nature à provoquer l'engagement de poursuites ou à justifier de sa part l' exercice d'une voie de recours ; que si, en fonction du contexte propre à chaque affaire il lui est également loisible d'informer le public sur l'état d'avancement de la procédure, il doit, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence, s'abstenir de préjuger de l'issue des poursuites ; que s'impose en outre à lui, comme à toute autorité administrative,une obligation de neutralité ;
Considérant que le respect de ces impératifs vaut tout autant lorsque, indépendamment de poursuites disciplinaires, un agissement ou des propos reprochés à un enseignant-chercheur font également l'objet de poursuites pénales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'au 22 octobre 2004, date à laquelle comme il a été dit ci-dessus le président de l'Université Lyon III a décidé de saisir la section disciplinaire de poursuites à l'encontre de M. GOLLNISCH, le recteur de l'académie de Lyon a agi dans le cadre de ses compétences et ses prises de position n'ont pas excédé l'exercice normal de ses responsabilités ; qu'en revanche, pendant la période où il a été procédé à l'instruction de la plainte ainsi que le soir même de l'audition de M. GOLLNISCH par la section disciplinaire, le recteur a multiplié les déclarations publiques attestant qu'à ses yeux le manquement de l'intéressé à ses obligations déontologiques était établi et a appelé de ses vœux la sanction la plus grave susceptible d'être prononcé, celle de la révocation ; que ces prises de position, en raison de leur contenu catégoriques, contrevenaient pas elles-mêmes au principe de la présomption d'innocence ; que de plus, elles ont été formulées dans des termes désobligeants à l'égard de M. GOLLNISCH, dont le recteur a estimé ne pas devoir même prononcer le nom " par souci d'hygiène " et dont il a appelé de ses vœux qu'il " soit chassé de la fonction publique " ; que, dans ces conditions, une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu de relever à l'inverse que ni l'attitude du président de l'Université Lyon III, ni celle des rapporteurs devant la section disciplinaire ne tombent sous le coup de ces critiques ;
Sur la condition d'urgence:
Considérant qu'eu égard à la double circonstance que l'instance disciplinaire
n'est pas close et que des poursuites pénales sont en cours, il y a urgence à ce
que le juge des référés du Conseil d'Etat prenne les mesures nécessaires à la
sauvegarde, au cas présent, de la présomption d'innocence;
Sur l'injonction:
Considérant qu'il convient, non d'ordonner les insertions par voie de presse sollicitées par le requérant, à titre principal, mais de faire droit, pour partie, à ses conclusions subsidiaires en enjoignant aux diverses autorités administratives ayant à connaître de l'action disciplinaire engagée à l'encontre de M. GOLLNISCH de s'abstenir de prendre des positions publiques, au sujet tant de la procédure disciplinaire que des poursuites pénales consécutives aux propos tenus le 11 octobre 2004 par l'intéressé, dans des conditions qui seraient contraires au principe de la présomption d'innocence;
Considérant que la présente ordonnance ne préjuge en rien de l'appréciation à porter sur les poursuites engagées à l'encontre de M. GOLLNISCH par les juridictions disciplinaires et pénales compétentes;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
O R D O N N E:
Article 1er:
Il est enjoint aux autorités administratives ayant à connaître de
l'action disciplinaire qui a été engagée à l'encontre de M. Bruno
GOLLNISCH, en raison des propos qu'il a tenus le 11 octobre 2004, de
s'abstenir de prendre des positions publiques, tant à son sujet
qu'en ce qui concerne les poursuites pénales diligentées du fait de
ces mêmes propos, dans des conditions qui seraient contraires au
principe de la présomption d'innocence.
Article 2:
L'Etat versera à M. Bruno GOLLNISCH la somme de 2 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:
La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno GOLLNISCH et au
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche."
Gollnisch: "... pour que nous puissions nous exprimer librement".
... Sous la pression d'un lobby juif qui se croit tout permis
Zur Verteidigung Bruno Gollnischs
Les juifs sont activement en train de massacre la liberté d'expression - sur tout ce qui touche à leur domination - menant ainsi à la décadence de la démocratie en Occident et particuliérement en France. Dans certains pays en occident (France, Allemagne, Belgique, Suisse...) s'est développé un cancer juif policier qui s'attaque à tous les esprits qui répugnent à accepter des versions juives de l'histoire imposées et protégées par la "loi" et la police. Ainsi la justice et la Police de la pensée juive sont sur les dents. Des "intellectuels" et journalistes mercenaires font leur office en dénonçant les "mal-pensants" et en essayant de les éliminer par tous les moyens. Les "vigilants", les éradicateurs et les épurateurs veillent. Les dénonciations pleuvent dans les milieux les plus divers. L'ensemble de ces affaires forment un baromètre de l'état de santé intellectuel et moral de l'Occident en décadence, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est très bas. Ces procès grotesques ("administratives" ou "judicières") intentés par des boutiques obscurantistes juives en perdition, ne nous apprennent rien. Ils veulent simplement étouffer les voix libres dissidentes. C'est peine perdue, et ils le savent bien.
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